Annulation 22 mai 2025
Rejet 4 juillet 2025
Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25PA03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2025, N° 2414201/5 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne par intérim a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2414201/5 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B, représenté par Me Dakhli, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d’un titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi ;
Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2025 au greffe de la cour sous le n° 25PA03051, par laquelle M. B demande l’annulation du jugement n° 2414201/5 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ainsi que l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du
Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 2 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 13h 30.
Au cours de cette audience et en présence de Mme Abdi-Ouamrane greffière, le rapport de Mme Vidal a été entendu.
M. B et le préfet du Val-de-Marne n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de Française expirant en dernier lieu le 23 août 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne par intérim a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande présentée par M. B porte sur le renouvellement d’une carte de séjour. Dès lors que le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aucun des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte , de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’au jugement, par la cour, de la requête dirigée contre le jugement du 22 mai 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris le 4 juillet 2025.
La juge des référés
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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