Rejet 6 février 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 24LY00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2024, N° 2400152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 20 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400152 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A…, représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 2400152 du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 20 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au séjour qu’il tient de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 20 janvier 1992, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né à Lagos le 20 janvier 1992 et qu’il est de nationalité nigériane. S’il déclare être entré en France, dans des conditions non déterminées, en 2014, les pièces qu’il a produites en première instance, lacunaires et de valeur probante très inégale, ne permettent pas d’établir sa présence habituelle en France depuis cette date. A cet égard, le préfet relève sans être sérieusement contesté que l’intéressé a à tout le moins déclaré être revenu dans son pays d’origine en 2017. Sa demande d’asile, déposée après qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 janvier 2020, a été rejetée. S’il se prévaut d’une activité professionnelle, il ne justifie que d’une activité ponctuelle d’opérateur de production en décembre 2016 et janvier 2017, puis en mars 2017, avant d’exercer comme agent de sécurité de décembre 2017 à juin 2018. A la date de la décision, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et le préfet souligne qu’il ne maitrise pas la langue française et ne justifie d’aucune perspective professionnelle. Le préfet a par ailleurs produit sa fiche pénale en première instance, dont ressortent des faits de conduite sans permis en 2018, puis, en 2022, des faits successifs de conduite sans permis, de refus de contrôle d’alcoolémie au volant, de conduite sans assurance, d’usage de faux documents administratifs et de fausse déclaration d’identité au casier judiciaire. S’il se prévaut d’une relation avec une compatriote en situation régulière, dont il aurait eu deux enfants, il ne produit aucun élément sur une vie commune en dehors de documents commerciaux sur un abonnement d’énergie depuis février ou juin 2020, lui-même ayant déclaré dans la fiche de renseignements qu’il a remplie que la relation daterait plutôt de mars 2021. L’acte de naissance du premier enfant, le 2 juillet 2022, fait en réalité état de domiciles séparés à cette date. La décision expose par ailleurs que M. A… n’a, en dépit d’invitations qui lui ont été faites, produit aucun élément sur la prise en charge, l’entretien et l’éducation de ses enfants. Le préfet a relevé qu’il a déclaré pour le reste ne disposer d’aucune famille en France, ses parents et sa fratrie étant restés au Nigéria. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Drôme, en décidant son éloignement, n’a en l’espèce pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuite. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit au séjour que M. A… tiendrait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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