Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26PA00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2025, N° 2314516 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 9 mars 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 2314516 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Njoya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 du directeur du CNAPS ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du CNAPS est entachée d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° bis de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il résidait en France de façon régulière depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, les récépissés de demande de titre de séjour comme la période Covid devant être pris en compte ; il en est de même de la période de validité de son titre de séjour actuel qui court du 22 avril 2022 à avril 2026.
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, a sollicité le 24 février 2023 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision en date du 9 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte en se fondant sur les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision du CNAPS :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / (…)
4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
5. M. A… soutient devant la Cour comme en première instance qu’il résidait en France de façon régulière depuis plus de cinq ans à la date de la décision du CNAPS. Pour considérer que le requérant n’établissait pas cette durée de résidence régulière, les premiers juges ont relevé que s’il a été titulaire d’un titre de séjour puis de récépissé entre le 9 mars 2017 et le 1er octobre 2018, il ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner sur le territoire national entre le 2 octobre 2018 et le 15 mai 2019, soit une période de sept mois et quinze jours. Le tribunal a constaté, au surplus, que M. A… a fait l’objet, pendant cette période, d’un refus de titre de séjour le 18 mars 2019, selon l’extrait du fichier AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) du ministère de l’intérieur produit en défense, et que s’il justifie avoir résidé en France sous couvert de récépissé du 16 mai 2019 au 15 août 2019, du 11 février 2020 au 11 mai 2020, du 25 septembre 2020 au 24 décembre 2020, du 5 janvier 2021 au 4 avril 2021, du 17 février 2022 au 16 septembre 2022 et être titulaire d’un titre de séjour délivré le 22 avril 2022 et valide jusqu’au 27 avril 2026, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner sur le territoire national entre le 16 août 2019 et le 10 février 2020, soit une période de six mois, entre le 12 mai 2020 et le 24 septembre 2020, soit une période de quatre mois, enfin entre le 5 avril 2021 et le 16 juillet 2022, soit une période de dix mois et quinze jours. Le tribunal en a déduit que le requérant n’était pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui prend en compte des périodes de séjour sous couvert d’un récépissé, serait entachée d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° bis de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. En soutenant, sans plus de précision, que le CNAPS aurait dû prendre en compte les difficultés liées à la longue période d’urgence sanitaire liée au Covid, le requérant ne conteste pas utilement les mentions du jugement attaqué relevées au point précédent, alors que le tribunal s’est fondé sur la circonstance que les périodes sous récépissé ont bien été prises en compte par le CNAPS. De même, la circonstance que M. A… dispose d’un titre de séjour valable du 22 avril 2022 jusqu’en avril 2026 n’est pas de nature à conférer rétroactivement un caractère régulier au séjour de l’intéressé, lequel ne peut utilement soutenir que cette période de validité « absorbe rétroactivement » la période de validité de son récépissé démarrant le 17 février 2022 dès lors que, ainsi qu’il a été exposé précédemment, les périodes sous récépissé ont bien été regardées comme du séjour régulier pour l’application des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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