Annulation 29 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2432810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2432810 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté en litige était entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août 2025 et le 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Ferrier, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de police de Paris et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de Paris n’est pas fondé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police de Paris s’étant estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour invoquée par la voie de l’exception ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français invoquée par la voie de l’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est illégale en conséquence de l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police de Paris ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Ferrier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 août 2002, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris a estimé qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par le préfet de police de Paris, il n’était pas établi que ce dernier, avant de rejeter la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions qui précèdent, aurait effectivement sollicité cet avis et que, par conséquent, il avait entaché ses décisions d’un vice de procédure.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment celles produites pour la première fois en appel par le préfet de police de Paris, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis le 13 mars 2024 qui indique que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2024 au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal et la cour :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle, en particulier à l’état de santé de Mme A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2024. Selon cet avis, l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine et qu’elle bénéficie, à ce titre, d’un traitement médical à base de Biktarvy. Elle relève notamment que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, le Bictégravir, n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire. Elle produit à ce titre, d’une part, un certificat médical du 10 février 2025, postérieur à la date de la décision contestée mais qui doit être regardé comme correspondant à la situation à cette date, indiquant que ce traitement n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire et, d’autre part, un courriel du 14 février 2025 du laboratoire fabriquant le Biktarvy, également postérieur à la date de la décision contestée, faisant état de ce que ce médicament n’est pas commercialisé dans cet Etat. Toutefois, Mme A… n’établit ni même n’allègue que la molécule de Bictégravir ne serait pas substituable par des molécules présentant les mêmes caractéristiques. Dès lors que Mme A… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de remettre en cause la possibilité, pour elle, de bénéficier effectivement d’un traitement médical dans son pays d’origine, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme A…, qui soutient être entrée en France le 3 janvier 2021, n’y réside habituellement que depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. Elle est en outre célibataire, sans charge de famille et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision pourtant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent arrêt, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen relatif au défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus et de cette obligation doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément probant, que Mme A… risquerait d’être exposée personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, comme il a été indiqué précédemment au point 10 du présent arrêt, Mme A… peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, fixant le pays de destination ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police de Paris doit donc être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Eu égard à la durée du séjour habituel en France de Mme A…, aux conditions de son séjour en France et à sa vie privée et familiale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Paris a annulé l’arrêté du 19 août 2024.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2432810 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour administrative d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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