Rejet 14 novembre 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2024, N° 2406360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406360 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24LY03589 le 18 décembre 2024, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire du 27 juin 2024.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sa situation est en train d’être régularisée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25LY00825 le 25 mars 2025, M. A…, représenté par Me Nicolas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle méconnait l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur de droit ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
– la décision fixant pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025 s’agissant de la requête n° 24LY03589.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B… A…, ressortissant nigérian né en 1992, a été interpellé par les services de police à Andrézieux-Bouthéon (Loire) et placé en garde à vue, le 26 juin 2024, à la suite de faits de vol, violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou appareil affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A… relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Les affaires enregistrées sous les nos 24LY03589 et 25LY00825 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°».
5. Il ressort du dossier de première instance que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 aout 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2021. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. A… invoque l’ancienneté de sa présence en France, où il vivrait avec sa compagne de nationalité nigériane et leur enfant né en 2022 depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il est constant qu’il séjournait irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative avant sa demande d’admission au séjour du 1er février 2024. Il ne résulte pas du seul fait qu’il ait suivi des cours de langue française en octobre 2024 qu’il aurait créé des liens particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigeria, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage méconnu l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième lieu, M. A… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision sur le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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