Rejet 4 août 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25MA02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2406980, 2500576 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2406980, 2500576 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 11 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés dans les demandes de première instance par une motivation suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Entré en France en 2019, il n’est pas contesté que M. C… B… est marié à une compatriote également en situation irrégulière. Il ne justifie d’aucun lien privé sur le territoire et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Cap-Vert. Rien ne fait obstacle à ce que les deux enfants du couple poursuivaient une scolarité normale dans leur pays d’origine, dont les membres de la famille ont la nationalité. Il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’une insertion socioprofessionnelle stable et pérenne par la production de justificatifs de travail dans le domaine de la restauration. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, M. C… B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. C… B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4, 6, 9 et 10 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Centre hospitalier ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Risque ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Subsidiaire ·
- Assureur ·
- Débours
- Département ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Motivation ·
- Dénaturation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction
- Communication électronique ·
- Commune ·
- Champ électromagnétique ·
- Espace public ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Téléphonie mobile ·
- Protection
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.