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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 14 févr. 2024, n° 23TL02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2023, N° 2301630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2301630 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B…, représenté par Me Jaber, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et a commis une erreur de fait, de droit et d’appréciation en indiquant qu’il était dépourvu du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-marocain ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa situation et des conséquences de la décision ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et professionnelle, dès lors que la circonstance que les autorités consulaires ne lui aient pas délivré le visa adéquat n’est pas de son fait et qu’il aurait dû obtenir un titre de séjour étudiant ;
- en lui refusant le titre de séjour sollicité au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit dès lors que cet article ne prévoit pas la condition relative au visa de long séjour et qu’il ne s’est pas fondé sur l’article 3 dudit accord ;
- le préfet aurait dû lui accorder un droit au séjour en vertu du motif exceptionnel que constitue l’erreur de l’administration qui a refusé de lui délivrer antérieurement un visa de long séjour ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en se fondant sur l’absence de détention d’un visa de long séjour depuis l’expiration de son titre de séjour étudiant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure, disproportionnée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 3 mars 1992, a sollicité le 1er février 2023 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicable à la situation de l’appelant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation administrative de M. B…, notamment le fait qu’il est entré en France le 11 décembre 2019 muni d’un visa D « long séjour temporaire » à entrées multiples valable du 5 décembre 2019 au 5 novembre 2020, qu’il est dépourvu « du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord susvisé pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ». Le représentant de l’Etat a également fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en précisant notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’arrêté, qui n’avait pas à exposer l’ensemble des éléments de la situation de l’appelant, comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige tels que rappelés au point précédent, ni d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B…. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas son parcours universitaire antérieur ou la spécificité de son emploi n’est pas de nature à caractériser par elle-même le défaut d’examen invoqué par l’intéressé.
En troisième lieu, l’article 3 de l’accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
D’une part, il résulte de l’article 9 précité de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les dispositions de l’article L. 412-1 du même code, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée. Dans ces conditions, le préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France selon ses déclarations le 15 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour temporaire, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 novembre 2020. L’intéressé, qui s’est maintenu selon ses déclarations en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son dernier visa de long séjour temporaire, a sollicité le 2 février 2023 auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’une promesse d’embauche en qualité « d’analyste de position » assortie d’une demande d’autorisation de travail. Si l’intéressé se prévaut en appel de son parcours universitaire et d’un échange par courriel avec les services du Défenseurs des droits datant du 8 juillet 2020 en vue d’établir qu’il aurait dû bénéficier d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté en litige, il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations et dispositions précitées. Par ailleurs, si M. B… soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur « une absence de titre de séjour étudiant » pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale n’a pas opposé cette circonstance. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur de fait ni d’erreur de droit en relevant qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour en qualité de salarié en application de ces mêmes stipulations et dispositions.
En cinquième lieu, si M. B… relève que les premiers juges ont mentionné, au point 6 du jugement attaqué, le titre de séjour « étudiant » en lieu et place de visa de long séjour temporaire en qualité d’étudiant, cette simple erreur matérielle ne caractérise pas en toute état de cause une erreur de droit dès lors que l’application mentionnée des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’admettre au séjour en qualité de salarié M. B… trouve son fondement dans l’absence de détention d’un visa de long séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. B… se prévaut d’une part, de son insertion sociale et professionnelle en faisant valoir son parcours d’étudiant en France durant l’année universitaire 2018-2019 au terme duquel il a validé un diplôme de Master en sciences humaines et sociales, ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité d’analyste de position pour une entreprise de vente de malt établie le 31 janvier 2023, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que l’absence de détention d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant est dû à une erreur de l’administration, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il a cessé ses études au terme de l’année universitaire 2018-2019. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit pas, en se prévalant de son intégration en France et d’une durée de résidence de plus de quatre années, l’existence de considérations humanitaires que l’autorité administrative aurait dû prendre en compte. Au surplus, M. B… a vécu la majorité de sa vie au Maroc, son pays d’origine, où il n’établit pas ni même n’allègue y être dépourvu de toutes attaches. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et en Espagne, il ne l’établit par aucune pièce versée tant en première instance qu’en appel. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, estimer que M. B… ne démontrait pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait, il n’apporte pas les précisions pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance ferait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. B… en édictant la mesure d’éloignement contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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