Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25DA00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2025, N° 2303564 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303564 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303563 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 25DA00960, Mme C…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
II – Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 25DA00961, M. C…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 avril 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des arrêtés et du défaut d’examen des situations.
4. Si Mme C… a épousé un ressortissant français en Tunisie en décembre 2014 et est entrée en France en novembre 2016, avec son fils alors mineur et munie d’un visa « conjoint de Français » valable jusqu’en mai 2017, le juge aux affaires familiales en mars 2018 a autorisé les époux à introduire une instance en divorce et dit que les époux résideraient séparément.
5. Mme C… n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de février 2018 et n’a demandé un titre de séjour qu’en avril 2022.
6. Mme C… et son fils, nés en 1978 et mars 2004, ont vécu la majeure partie de leur vie en Tunisie. Mme C… y a obtenu un diplôme de technicien supérieur en génie électrique. Elle a déclaré au juge aux affaires familiales en février 2018 que toute sa famille était en Tunisie.
7. Si Mme C… a travaillé à partir de décembre 2017, c’était pour de multiples employeurs et sur des emplois sans qualification particulière d’agent de service, de serveuse, de vendeuse, de garde d’enfant, de préparateur de commande ou d’agent de maintenance.
8. Le fils de Mme C… est célibataire sans enfant. S’il a été scolarisé en France, a obtenu le baccalauréat en 2021 puis s’est inscrit à l’université, il peut poursuivre ses études en Tunisie.
9. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas violé les articles L. 423-23 et L. 612-6 et suivants de ce code et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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