Rejet 8 avril 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2024, N° 2309963 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309963 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’exerçant une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et bénéficiant de ressources élevées, il est en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne pouvait donc légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il vit en concubinage avec une personne de nationalité roumaine ;
— la réalité des faits à l’origine de son interpellation puis de son placement en garde à vue n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, de nationalité roumaine, né le 20 septembre 1997 à Briceni (Moldavie), déclare être entré en France en 2021. Interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 30 novembre 2023 pour des faits de conduite sans permis sous l’empire d’un état alcoolique, défaut d’assurance et usage de faux document, le préfet de l’Essonne l’a, par un arrêté daté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France.
5. D’une part, si M. B soutient qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de plombier-chauffagiste sous contrat à durée indéterminée et que ses compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment et de la construction sont reconnues, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette allégation. D’autre part, s’il fait valoir qu’il dispose d’un niveau de ressources élevé, il n’en justifie pas davantage alors qu’il n’est en tout état de cause pas contesté qu’il n’est affilié à aucune assurance maladie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêt en litige serait entaché d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier la réalité, alors qu’il a au demeurant déclaré être célibataire et sans enfant aux services de police lors de son audition à la suite de son interpellation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, si l’appelant soutient que la réalité des faits ayant conduit à son interpellation puis à son placement en garde à vue n’est pas établie, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et de fixation du pays de destination. Au demeurant, il ressort des termes du procès-verbal de son audition par les services de police que l’intéressé a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de conduire le véhicule à bord duquel il a été interpellé, et ne pas être titulaire d’un permis de conduire valide.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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