Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023, N° 2204904, 2206697 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association JADE, l' association Sauvons les Yvelines, l' association Jonction des associations de défense de l' environnement ( JADE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), l’association Sauvons les Yvelines, Mme K… C…, M. L… D…, Mme J… M…, Mme A… O…, M. I… B…, M. H… N…, Mme G… et M. F… E… ont demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) d’annuler la décision, notifiée le 24 août 2022, par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) a rejeté leur demande d’abrogation et d’évolution des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et a refusé d’inscrire cette évolution à l’ordre du jour du conseil communautaire ;
2°) d’enjoindre au président de la CASQY d’inscrire la question de l’abrogation du PLUi à l’ordre du jour du conseil communautaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CASQY la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2204904, 2206697 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a notamment rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, l’association JADE, l’association Sauvons les Yvelines, Mme K… C…, M. L… D…, Mme J… M…, Mme A… O…, M. I… B…, M. H… N…, Mme G… et M. F… E…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au président de la CASQY d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire la question de l’abrogation et de l’évolution du PLUi en tant qu’il ne prévoit pas une protection entière et effective des zones humides, permet la réalisation de constructions en zone inondable, ne protège pas suffisamment les grands massifs boisés et leurs lisières, et classe la parcelle BC 295 en zone urbaine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CASQY la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors que les premiers juges auraient dû rouvrir l’instruction après réception des pièces complémentaires envoyées le 19 mai 2023 ;
- le PLUi doit être révisé en ce qu’il a omis d’identifier la zone humide située en bordure du ru d’Elancourt, notamment sur les parcelles BC 42 et BC 295 ;
- le PLUi doit être révisé en ce qu’il n’a pas édicté de règles suffisamment protectrices pour les zones humides protégées ;
- le PLUi doit être révisé en ce qu’il n’a pas identifié de manière suffisamment précise les zones inondables ;
- le PLUi doit être révisé, dès lors que la bande d’inconstructibilité de 50 mètres autour d’un massif forestier de plus de 100 hectares a été mal définie, en méconnaissance des orientations du schéma directeur régional d’Ile-de-France ;
- le PLUi doit être révisé en ce qu’il classe à tort la parcelle BC 295 en zone urbaine et constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la CASQY, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’association JADE et autres, eu égard aux modifications apportées au PLUi par délibération du 13 avril 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient que des conclusions imprécises et nouvelles ;
- l’action de l’association JADE est irrecevable en l’absence de qualité de son président pour ester en justice ;
- l’association Sauvons des Yvelines est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet statutaire ;
- le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est inopérant dès lors que la CASQY disposait d’un délai de trois ans à compter du 7 avril 2022, date d’entrée en vigueur de ce schéma, pour mettre en compatibilité le PLUi avec ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Giard, substituant Me Pitti-Ferrandi, pour l’association Jonction des associations de défense de l’environnement et autres, et de Me Nguyen, pour la CASQY.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 22 juin 2022, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), l’association Sauvons les Yvelines, Mme K… C…, M. L… D…, Mme J… M…, Mme A… O…, M. I… B…, M. H… N…, Mme G… et M. F… E… ont sollicité du président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) l’abrogation ou l’évolution des dispositions du PLUi sur certains points et l’inscription de cette évolution à l’ordre du jour du conseil communautaire. Par une décision en date du 22 août 2022, le président de la CASQY a rejeté cette demande. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette décision et d’enjoindre à ce président d’inscrire la question de l’abrogation du PLUi à l’ordre du jour du conseil communautaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Ils relèvent appel du jugement nos 2204904, 2206697 du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a notamment rejeté leurs demandes.
Sur les fins de non-recevoir opposées :
En premier lieu, l’article 14 des statuts de l’association JADE dispose que le président de l’association « représente l’Union dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. (…) Il a notamment qualité pour ester en justice, au nom de l’Union, tant en demande qu’en défense, sur mandat du bureau ». Les requérants ont produit une décision du 2 septembre 2022 du bureau de l’association JADE donnant mandat au président de l’association pour faire appel du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’association Sauvons les Yvelines a pour objet statutaire la défense du patrimoine et de l’environnement des Yvelines. Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 refusant la révision du PLUi de la CASQY sur des points concernant la protection des zones humides, les zones inondables et la protection des espaces boisés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la CASQY, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Versailles et en appel ne sont pas nouvelles par rapport à celles figurant dans le courrier du 22 juin 2022.
En quatrième et dernier lieu, dans leur requête, les requérants ont identifié les parcelles ou les zones qui, selon eux, devraient être classées en zone humide à protéger ou dans la bande d’inconstructibilité de 50 mètres à partir d’un massif forestier de plus de cent hectares. Ils ont également soutenu que le plan de servitudes du PLUi aurait dû faire apparaître les zones inondables figurant dans le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie et contesté le classement de la parcelle BC 295 en zone urbaine et constructible. Aussi, en demandant l’annulation de la décision du 22 août 2022 refusant de réviser le PLUi sur ces points et à ce qu’il soit enjoint au président du conseil communautaire d’inscrire une telle révision à l’ordre du jour du conseil communautaire, les requérants n’ont pas présenté des conclusions trop imprécises pour être recevables.
Il résulte de ce qui précède que les différentes fins de non-recevoir opposées doivent être écartées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Les requérants font valoir qu’ils avaient transmis au tribunal administratif de Versailles le 19 mai 2023, soit après clôture de l’instruction, une étude concluant que les parcelles BC 295 et BC 42 comprenaient une zone humide d’une superficie minimale de 700 m2 et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire état de ce document, qui leur avait été communiqué le 17 mai 2023 par le préfet, avant la clôture de l’instruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’avaient sollicité auprès de la préfecture la communication du dossier de levée de doute réglementaire, comprenant ce document, que le 2 mars 2023. Par suite, la circonstance qu’ils n’aient pas fait état de cette étude, datée du 8 décembre 2020, avant la clôture de l’instruction, leur est imputable. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité faute pour les premiers juges d’avoir réouvert l’instruction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
D’autre part, aux termes de l’ancien article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) / 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; / (…) / 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; / 10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles (…) avec les documents énumérés aux 2° à 10° de l’article L. 131-1 ». Aux termes de l’article L. 131-7 du même code : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l’article L. 131-4 et à l’article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s’effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme et le document en tenant lieu et de l’article L. 163-8 pour la carte communale. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-6. La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d’urbanisme. / L’analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l’intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale. / Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa. La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu’elle porte sur l’analyse de la compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l’article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l’entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l’article L. 131-3. Jusqu’à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n’est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents. ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma ou plan en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma ou plan, compte tenu des orientations ou objectifs adoptés et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il est constant que le territoire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas inclus dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale. En application des dispositions de l’article de L. 131-7 du code de l’urbanisme cité au point 11 du présent arrêt, le PLUi doit être compatible avec les documents énumérés à l’article L. 131-1 du même code.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) :
S’agissant du caractère opérant du moyen tiré de l’incompatibilité avec le SDAGE :
La CASQY soutient que le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec le SDAGE est inopérant dès lors que le SDAGE a été adopté en avril 2022 et que la CASQY avait, en application de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, un délai de trois ans à compter de cette date pour mettre en compatibilité le PLUi avec ce document. Toutefois, le courrier du 22 juin 2022 ne sollicitait pas la mise en compatibilité générale du PLUi avec le SDAGE, mais la révision du PLUi sur certains points, au motif notamment que certaines dispositions et certains zonages étaient incompatibles avec le SDAGE. Par suite, ce moyen, soulevé en défense, doit être écarté.
S’agissant de l’identification des zones humides :
D’une part, aux termes de l’article 2 du SAGE de la Mauldre : « Le présent article concerne tous installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et visés par la rubrique suivante : l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement). La destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technico-économique d’implanter les projets en dehors de ces zones. À défaut du principe d’évitement, lorsque l’exception à ce principe est justifiée, la réduction de l’incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée. Si l’Analyse technico-économique a démontré qu’il ne peut être envisagé d’établir le projet en dehors de ces zones, la destruction, y compris partielle, d’une zone humide est soumise à mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, à hauteur de 250 % de la surface détruite, doivent prévoir l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion), ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et la biodiversité. ».
D’autre part, l’orientation fondamentale n° 1 du SDAGE prescrit dans sa disposition 1.1.2. de « cartographier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme », ce qui implique, selon ce document, « Pour les Plans Locaux d’Urbanisme (et Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux) PLU(i) : – de fixer, dans leur PADD, OAP et règlement, des objectifs de préservation et de restauration des zones humides compatibles avec les objectifs de restauration du bon état des masses d’eau accompagnés de prescriptions. Elles se réfèrent pour cela aux dispositions et règles des SAGE du territoire ; – d’intégrer, dans le rapport de présentation, l’ensemble des données existantes sur les milieux humides et de les compléter en l’absence d’inventaires existants, notamment sur les secteurs identifiés comme pouvant être ouverts à l’urbanisation ou à toute autre activité anthropique ; – d’identifier les zones humides fortement dégradées pouvant faire l’objet de restauration (programme de restauration ou mise en œuvre de mesures compensatoires). ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que le PLUi est incompatible avec le SAGE et le SDAGE en raison de l’absence d’identification de zones humides sur les berges du ru d’Elancourt, ainsi que sur les parcelles BC 42 et BC 295. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la révision du PLUi opérée en 2023 a considérablement augmenté la superficie des zones humides à protéger, qui sont passées de 128 à 289 hectares. Le PLUi modifié comporte une annexe 6.4 intitulée « 6.4. Plan de prévention des risques naturels prévisibles et de prévention des risques miniers » qui identifie les berges du ru d’Elancourt comme zone inondable. Les requérants ne localisent pas exactement les zones pour lesquelles une identification au titre des zones humides resterait nécessaire, notamment sur les berges du ru d’Elancourt. Ainsi, la révision adoptée en 2023 ayant remédié aux critiques des requérants, il n’y a plus lieu de statuer pour obtenir une abrogation ou une révision sur ce point.
En second lieu, en ce qui concerne les parcelles BC 42 et BC 295, les requérants ont produit une étude du 8 décembre 2020 indiquant qu’elles comportaient une zone humide d’au moins 700 mètres carrés. Toutefois, ces deux parcelles présentent une superficie totale de 2 554 mètres carrés, soit 0,002 % du territoire couvert par le PLUi, qui présente quant à lui une superficie de 120,08 kilomètres carrés, tandis que la zone humide de 700 mètres carrés n’en représente que 0,0005 %. Par suite, le défaut d’identification allégué ne saurait, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire couvert par ce document d’urbanisme, caractériser une incompatibilité avec les dispositions invoquées du SAGE de la Mauldre, ou du SDAGE.
S’agissant de l’absence d’identification de certaines zones humides dans le plan de zonage :
Il ressort des pièces du dossier que le SAGE, dans sa rédaction alors en vigueur, impose aux auteurs des PLU d’intégrer le recensement des zones humides sur leur territoire et en particulier celui réalisé par le comité du bassin hydrographique de la Mauldre et de ses affluents et d’en assurer une protection suffisante et cohérente. La protection des zones humides étant ainsi réservée aux zones humides identifiées, l’absence de protection des zones humides qui ne sont pas identifiées comme « zone humide protégée » dans le plan de zonage n’est pas incompatible avec le SAGE de la Mauldre ou le SDAGE.
S’agissant des dispositions du règlement du PLUi visant à protéger les zones humides :
Les requérants soutiennent que l’article 6.8 du règlement du PLUi est insuffisamment précis pour assurer une protection efficace des zones humides, en ce qu’il interdit « tout mouvement de terrain susceptible de porter atteinte au caractère humide du secteur » et qu’il ne met pas en place une séquence « Eviter-Réduire-Compenser » telle qu’elle est décrite à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 6.8, adoptée par la révision du PLUi de 2023, indique que « la destruction des zones humides doit être évitée en recherchant prioritairement la possibilité technico-économique d’implanter les projets en dehors de ces zones. A défaut du principe d’évitement, lorsque l’exception à ce principe est justifiée, la réduction de l’incidence du projet sur la zone humide devra être recherchée et démontrée » et que « dans les espaces ainsi identifiés, les prescriptions sont d’interdire tout mouvement de terrain susceptible de porter atteinte au caractère humide du secteur ; / de préserver les écoulements pour maintenir l’alimentation hydrique du secteur ». Ainsi, la révision adoptée en 2023 ayant remédié aux critiques des requérants, il n’y a plus lieu de statuer pour obtenir une abrogation ou une révision sur ce point.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) :
D’une part, aux termes de l’article L. 566-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative arrête, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 566-4. ». Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ». Le 10° de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme désigne « Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…). / (…) ». Aux termes de l’article L. 562-6 du même code : « Les plans d’exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l’article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des (…) des périmètres de risques institués en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent (…) les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43 (…) ». Aux termes de cette annexe : « Liste des servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 / Liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol : / (…) / B. – Sécurité publique. / Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement (…) ; / Documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l’article L. 562-6 du code de l’environnement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
De troisième part, aux termes de l’objectif 2.C. du PGRI du bassin Seine-Normandie relatif à la protection des zones d’expansion des crues : « Les zones d’expansion des crues permettent de stocker l’eau qui transite pendant une inondation. De ce fait, elles contribuent à réduire l’amplitude de l’onde de crue. Par ailleurs, les surfaces inondées facilitent le ralentissement de la vitesse de l’eau en offrant une surface d’écoulement plus vaste que le lit mineur du cours d’eau. La protection et la restauration des zones d’expansion des crues constituent donc une composante capitale de la gestion des risques d’inondation, c’est un objectif prioritaire de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation. » Aux termes de l’objectif 3.E.1 du même plan, relatif à la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable : « L’objectif fondamental est de ne pas augmenter la vulnérabilité des zones urbanisées ou à urbaniser en zone inondable. Quand ils existent, les PPRI et les PPRL encadrent l’urbanisation dans le respect des objectifs de préservation des lits majeurs et des zones d’expansion des crues (dispositions 1.D.1 et 2.C.2). / Ils peuvent fixer aussi les prescriptions nécessaires à l’adaptation et à la conception des nouveaux aménagements moins vulnérables et résilients selon le niveau d’aléa. Ils valent servitudes d’utilité publique et sont annexés aux documents d’urbanisme. Les documents d’urbanisme déterminent les conditions d’un mode d’urbanisation adapté au risque d’inondation. Ils doivent être en cohérence avec le PPR du territoire s’il existe. Cela suppose que les SCOT, et en l’absence de SCOT les PLUI ou PLU, qui prévoient de développer l’urbanisation de secteurs situés en zone inondable ou qui en organisent la densification justifient au regard de la vulnérabilité au risque d’inondation : – d’absence d’alternatives de développement dans des secteurs non exposés et du caractère structurant du projet au regard d’intérêts économiques, sociaux, environnementaux ou patrimoniaux avérés ; / – de la non aggravation du risque pour les enjeux existants ; / – de l’existence et de la résilience des réseaux (voiries, énergie, eau, télécommunications, …) et infrastructures nécessaires au développement (aménagement de dents creuses au sein d’un continuum urbain existant, opération de renouvellement urbain, …) / – de la facilité de la gestion de crise, notamment la capacité des infrastructures de transports à répondre aux exigences d’évacuation rapide des populations et d’accessibilité aux services de secours en cas de crise. / Dans ces secteurs, l’adaptation au risque des nouveaux aménagements est à prévoir aux différentes échelles (bâtiment, quartier, ensemble de quartiers, ville, conurbation). Il est recommandé que les porteurs de projets privilégient des projets d’aménagement qui présentent une très faible vulnérabilité aux inondations ».
En premier lieu, les moyens tirés de ce que le PLUi serait entaché d’erreur de fait, de droit, d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard du PGRI doivent être écartés, dès lors que le PLUi doit seulement être compatible avec ce document.
En deuxième lieu, conformément à l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme, le PLUi de la CASQY comporte une annexe 6.4 intitulée « 6.4. Plan de prévention des risques naturels prévisibles et de prévention des risques miniers » (PPRNP) qui identifie les zones concernées par les risques d’inondation liés au ru d’Elancourt. La simple circonstance que ces zones inondables n’apparaissent pas sur le plan de zonage ou le plan des servitudes n’est pas de nature à entacher d’illégalité le PLUi, la CASQY faisant valoir que ce choix est motivé par la volonté de ne pas surcharger ces cartes, qui comprenaient déjà de nombreux items. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLUi n’identifie pas suffisamment les zones inondables et les risques qui y sont liés.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le règlement du PLUi ne contient aucune prescription relative aux projets de construction et d’aménagement envisagés en zones inondables. Toutefois, l’article 5 des dispositions générales du règlement du PLUi relatif aux informations et rappels relatifs aux risques et nuisances affectant le territoire de la CASQY précise que l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 novembre 1992, valant PPRNP portant délimitation des zones submersibles à risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux, soumet les constructions projetées dans le périmètre des zones à risques à des contraintes spécifiques. Ces prescriptions sont suffisantes. Si l’objectif 3.E.1. du PGRI du bassin Seine-Normandie relatif à la protection des zones d’expansion des crues impose une motivation spécifique du PLUi au regard de la vulnérabilité au risque d’inondation en cas de développement ou de densification de secteurs situés en zone inondable, les requérants n’établissent pas que cette hypothèse serait remplie.
En quatrième lieu, le PLUi de 2017 n’a pas modifié les contours de la zone inondable sur les parcelles BC 42 et BC 295. La simple circonstance que cette zone inondable ne figure plus directement sur le zonage du PLUi, mais seulement dans le PPRNP en annexe du PLUi est indifférente.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été démontré au point 17, la superficie de ces deux parcelles par rapport à celle de l’ensemble du territoire couvert par le PLUi est trop peu importante pour qu’il soit relevé une incompatibilité avec les objectifs du PGRI du bassin Seine-Normandie.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLUi est incompatible avec les dispositions du PGRI.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) :
Aux termes du point 3.3 du SDRIF : « Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. / Peuvent être autorisés les aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment : – l’accès pour les besoins de la gestion forestière ; / – l’implantation des équipements nécessaires au développement économique de la filière bois ; / -l’extension du patrimoine forestier ouvert au public, notamment en secteur périurbain et dans les secteurs carencés du cœur de métropole ». Les requérants soutiennent que la lisière du grand massif boisé protégé a été identifiée inexactement dans le PLUi, ce qui le rend incompatible avec le SDRIF.
Le PLUi comprend un plan de zonage qui identifie le bois de la colline d’Elancourt comme faisant partie d’un massif forestier de plus de 100 hectares autour duquel doit s’appliquer une bande d’inconstructibilité de 50 mètres et qui matérialise cette bande d’inconstructibilité comme s’arrêtant à la frontière de la parcelle BC 295. Il ressort des pièces du dossier que cette bande d’inconstructibilité, telle qu’elle est matérialisée, comprend des espaces boisés situés dans la continuité directe du massif forestier identifié. La CASQY n’indique pas la raison pour laquelle les espaces boisés situés dans cette zone d’inconstructibilité n’auraient pas été intégrés au massif forestier identifié, ce qui aurait eu pour effet de faire reculer la bande d’inconstructibilité. Elle se borne à faire valoir que les parcelles BC 42 et BC 295 se situent en zone urbanisée, et qu’une telle irrégularité ne serait pas de nature, en tout état de cause, à conduire à une incompatibilité du PLUi avec le SDRIF étant donnée la superficie de ces parcelles. Toutefois, cette irrégularité ne concerne pas seulement ces parcelles, mais une superficie plus vaste, dès lors que le tracé du massif forestier aurait dû intégrer l’ensemble des espaces boisés situés dans la continuité de ce massif et que la bande d’inconstructibilité aurait dû être reculée d’autant. Par suite, il y a lieu de constater une incompatibilité entre le PLUi et le SDRIF sur ce point.
En ce qui concerne le classement de la parcelle BC 295 :
31. La CASQY soutient que la parcelle BC 295 se situe dans un site urbain constitué et qu’elle n’est donc pas soumise à la règle d’inconstructibilité prescrite au point 3.3. du SDRIF. Toutefois, cette parcelle n’a été incluse dans aucun des sites urbains constitués identifiés par le PLUi. Si elle se trouve à proximité de l’un d’entre eux, situé plus au sud, elle en est toutefois séparée par une bande de parcelles construites et une route départementale qui constitue une coupure avec ce site urbain constitué, alors que, sur son côté nord, elle est bordée par le massif forestier cité au point 30. Par suite, en l’absence de classement par le PLUi dans un secteur urbain constitué et en raison des caractéristiques géographiques de la zone, la parcelle BC 295 ne peut être considérée comme située dans un tel secteur.
32. Il résulte du point 30 que les requérants sont fondés à demander à la CASQY de procéder à une révision du PLUi reprenant, d’une part, le tracé du massif forestier pour y intégrer l’ensemble des espaces boisés situés dans sa continuité et, d’autre part, le tracé de la bande d’inconstructibilité, qui doit être reculée d’autant. La parcelle BC 295 se situant dans le PLUi de 2017 à la frontière de la bande d’inconstructibilité, elle doit donc être intégrée dans cette dernière. Par suite, le classement de cette parcelle en zone urbaine et constructible est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 22 août 2022 en ce qu’elle rejette leur demande d’abrogation et d’évolution du PLUi en ce qui concerne, d’une part, la reprise du tracé du grand massif forestier et de la bande d’inconstructibilité de 50 mètres afférente, ainsi que, d’autre part, le classement de la parcelle BC 295 en zone constructible et urbaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la CASQY, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire la question de l’abrogation et de l’évolution du PLUi en ce qui concerne, d’une part, le tracé du grand massif forestier et de la bande d’inconstructibilité de 50 mètres afférente, ainsi que, d’autre part, le classement de la parcelle BC 295 en zone constructible et urbaine.
Sur les frais liés au litige :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CASQY le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association JADE et autres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2022 est annulée en ce qu’elle rejette la demande, présentée par l’association Jade et autres, d’abrogation et d’évolution du PLUi en ce qui concerne, d’une part, la reprise du tracé du grand massif forestier et de la bande d’inconstructibilité de 50 mètres afférente, ainsi que, d’autre part, le classement de la parcelle BC 295 en zone constructible et urbaine.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CASQY d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire la question de l’abrogation et de l’évolution du PLUi en ce qui concerne, d’une part, le tracé du grand massif forestier et de la bande d’inconstructibilité de 50 mètres afférente, ainsi que, d’autre part, le classement de la parcelle BC 295 en zone constructible et urbaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement nos 2204904, 2206697 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce sens.
Article 4 : La CASQY versera à l’association Jade et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Jade et autres est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… C…, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune d’Elancourt, à la SCCV Elancourt Cœur Village et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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