Rejet 24 juillet 2024
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 13 juin 2025, n° 24PA04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2024, N° 2411244/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement no 2411244/1-3 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représenté par
Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement no 2411244/1-3 du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 avril 2024 ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé portant autorisation de
travail ;
6°) d’ordonner la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même en cas de défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation et des conséquences de la décision sur la situation de son enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, si la préfecture a procédé à une enquête administrative, elle ne l’en a pas informé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-6 du code de sécurité intérieure et que n’est pas établi le respect des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives à la compétence de l’agent ayant procédé à cette enquête et à l’existence d’une saisine préalable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa carte de séjour pluriannuelle aurait dû être renouvelée en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet en a fait une application automatique et n’a pas justifié du motif pour lequel il existerait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Guimelchain, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant égyptien né le 13 avril 1986 au Caire, a bénéficié, à compter du 26 mars 2019, en tant que parent d’enfant français, d’une carte de séjour venant à expiration le 10 septembre 2022. Le 11 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident en cette même qualité sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 avril 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève dès lors appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu le 28 décembre 2017 avec sa compagne, ressortissante française, un enfant qui a lui-même la nationalité française. Il en ressort également que cet enfant, âgé de six ans lors de l’intervention de la décision attaquée, présente d’importants problèmes de santé pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical. Enfin la communauté de vie du requérant avec, notamment, cet enfant et sa mère, ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que les décisions en litige auraient pour effet de mettre fin à cette communauté de vie et de priver le jeune E B de la présence de son père, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté attaqué porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci et sont dès lors contraires aux stipulations précitées. Il est par suite fondé à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, que le préfet de police délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guimelchain, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2411244/1-3 du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de police du 12 avril 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guimelchain une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M-I. C Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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