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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25TL00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00607 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2202846, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 et la décision du 22 juillet 2022 par lesquels le maire de de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ainsi que la décision du 25 octobre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’enjoindre au maire de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2203877, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, d’enjoindre au maire de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 septembre 2019, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2300234, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 novembre 2022 contre la décision du 22 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, tendant à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, d’enjoindre au maire de Pernes-les-Fontaines de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 septembre 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Pernes-les-Fontaines à lui verser la somme de 67 196,63 euros à parfaire en réparation des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à raison du refus fautif du maire de cette commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n°2202846, n°2203877 et n°2300234 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 22 juillet 2022 dans l’instance n° 2202846, donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à l’annulation du courriel du 25 octobre 2022 dans l’instance n° 2203877, donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions indemnitaires dans l’instance n° 2300234, a annulé la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de reconnaître sa maladie de l’agent comme imputable au service et a annulé la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre celle-ci le 16 novembre 2022, a enjoint au maire de Pernes-les-Fontaines de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de ce dernier et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 27 septembre 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2300234 et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 13 mars 2025, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. A… à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes qu’elle va devoir reverser à M. A… s’élèvent à plus de 60 000 euros et sont vraiment très importantes de sorte que les conséquences du jugement seront difficilement réparables ;
- en outre, il existe un moyen de nature un doute sérieux dans la mesure où la décision du 22 juillet 2022, dont l’annulation n’était pas sollicitée, a été annulée par les juges de première instance, qui ont par là même statué ultra petita ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en reconnaissant l’imputabilité au service de l’affection de M. A… ;
- au contraire, c’est le comportement de M. A… qui est à l’origine de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet antérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaire, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Pernes-les-Fontaines et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme C… D… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL00606, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle la commune de Pernes-les-Fontaines a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, animateur territorial, exerçant les fonctions de responsable du service jeunesse au sein de la commune de Pernes-les-Fontaines, a été informé le 25 juin 2019 de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ayant abouti au prononcé, le 25 février 2020, d’une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis, pour avoir eu, à plusieurs reprises, un comportement inadapté ayant causé une situation de souffrance au travail à l’égard d’un agent placé sous sa responsabilité, imité la signature d’un élu sur plusieurs bons de commande et fait participer pendant plusieurs mois, sans autorisation, son fils, alors âgé de huit ans, à des ateliers du mercredi organisés par le service jeunesse et réservés aux enfants d’au moins onze ans. Le recours en annulation dirigé contre cette sanction a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 22TL21342 du 23 mai 2024. M. A… s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 27 septembre 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique, régulièrement renouvelés, affection dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, au mois d’octobre 2021. M. A… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation du refus implicite opposé à sa demande et d’une demande d’indemnisation. Par un jugement rendu le 13 mars 2025, après avoir pris acte des désistements de M. A… portant sur des demandes d’annulation dans les instances n° 2202846 et n°2203877 et d’un désistement portant sur une demande indemnitaire dans l’instance n°2300234, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Pernes-les-Fontaines avait refusé de reconnaître la maladie de M. A… comme imputable au service et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé, le 16 novembre 2022, contre celle-ci et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’agent et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 27 septembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Pernes-les-Fontaines sollicite le sursis à exécution de ce jugement tant sur le fondement de l’article R. 811-15 que de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». En application de l’article R. 811-17 de ce même code, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 811-16, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
5. Par ailleurs, les demandes formées devant une juridiction d’appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la commune de Pernes-les-Fontaines, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement contesté, le rejet de la demande de première instance, accueillie par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Pernes-les-Fontaines tendant à ce que la cour ordonne, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
8. Compte tenu de l’absence de moyens sérieux d’annulation, les conclusions que la commune de Pernes-les-Fontaines présente au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu’également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables en lien avec l’exécution du jugement de première instance.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Pernes-les-Fontaines doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Pernes-les-Fontaines et non dans les dépens. D’autre part, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines à verser à M. A… sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°25TL00607 de la commune de Pernes-les-Fontaines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pernes-les-Fontaines et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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