Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2404587 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté, non daté, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404587 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est illégale, dans la mesure où elle ne comporte pas de date ni de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 511-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version issue de la loi du 18 juin 2011, lesquelles sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté non daté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les moyens communs à toutes les décisions contestées :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 novembre 2022 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » d’une durée de validité d’un an, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de sa qualité d’aidante auprès de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, la nécessité de sa présence auprès de celui-ci n’est pas établie par le seul certificat médical du 6 mars 2024, indiquant seulement que l’assistance nécessitée par l’intéressé est « actuellement assurée par sa fille ». S’il ressort des pièces du dossier que plusieurs autres membres de sa famille, notamment son demi-frère, sa tante maternelle et le mari de celle-ci, résident régulièrement sur le territoire français, Mme A n’établit pas la réalité des liens entretenus avec ceux-ci par la seule production d’attestations très peu circonstanciées et de documents officiels fournis par les intéressés. La requérante, qui ne peut ainsi se prévaloir d’une particulière insertion sociale sur le territoire français, n’établit pas plus la réalité des études dont elle se prévaut, en l’absence de tout certificat de scolarité au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Au demeurant, les deux bulletins de salaire fournis par l’intéressée au titre des mois d’août et septembre 2023 ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle de celle-ci en France. En outre, Mme A n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte, de manière claire et lisible, l’apposition d’un tampon indiquant « Pour le Préfet / L’Adjoint à la Cheffe de Bureau / Paul LE ROUX DE BRETAGNE », ainsi que la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne comporterait pas de signature manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale, faute d’être datée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme A n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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