Rejet 28 septembre 2023
Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 nov. 2024, n° 24TL01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2304298, 2304301 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304298, 2304301 du 28 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2024 sous le n° 24TL01229, Mme A et M. B, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation au regard de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ce qui traduit un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prise à leur encontre ;
— en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 alors que M. B n’a pas été admis par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A et M. B, de nationalité ivoirienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Les requérants font appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale en Côte d’Ivoire avec leur enfant mineur. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2020 et du 20 octobre 2022 relevaient de ces dispositions et pouvaient donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants ivoiriens nés en 1993 et 1992, sont entrés en France en janvier 2019 et août 2021 à l’âge de 26 ans et 29 ans. M. B a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse et qu’il n’a pas exécutée. A la date des arrêtés en litige, leur séjour en France, lié à l’examen de leurs demandes d’asile, demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils ne sont pas dépourvus d’attaches. S’ils font valoir leur vie commune avec leur enfant né en France, la cellule familiale peut être reconstituée en Côte d’Ivoire dont ils sont tous ressortissants. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu’il est exposé au point 10, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de regarder les mesures d’éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
8. Les décisions fixant le pays de renvoi, qui comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait les fondant, satisfont aux obligations de motivation prescrites par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation révèle que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d’un conflit opposant le requérant aux membres de sa famille à propos de la propriété et de l’exploitation de terres agricoles alors que la requérante a fui un mariage forcé l’exposant à des violences de son mari. Ils ne produisent cependant aucun document probant permettant de donner la moindre crédibilité à ces récits et de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s’ils retournaient en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions n’ont pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne
- Manche ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Part ·
- Apport ·
- Économie ·
- Contribuable ·
- Capital ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Périmètre
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Demande ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Négociation internationale ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.