Annulation 6 décembre 2022
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 mars 2024, n° 23MA00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 6 décembre 2022, N° 2100463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un déféré, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à M. B D et Mme A D un permis de construire une maison sur les parcelles cadastrées section B n° 257, 266, 268 et 848, situées au lieudit « Baritella ».
Par un jugement n° 2100463 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 26 janvier 2021.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 11 octobre 2023, Mme D et M. D, représentés par Me Lucchini, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100463 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a méconnu les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 2019 en omettant de motiver sa position sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ;
— le tribunal a méconnu le principe d’égalité de traitement dès lors qu’il n’a pas établi de différence de situation entre eux et les seize administrés qui se sont vus octroyer des autorisations de construire sans que la préfecture ne juge opportun de les déférer devant la justice ;
— le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a raisonné pour les secteurs déjà urbanisés comme pour les agglomérations et villages en recherchant la densité significative de constructions ; le projet poursuivi n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, mais simplement de combler les « dents creuses » selon l’objectif poursuivi par la loi dite « ELAN » ; en considérant que le terrain d’assiette du projet en question ne constituait « ni un village ni une agglomération », sans rechercher toutefois s’il ne constituait pas un secteur déjà urbanisé, le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le jugement du tribunal administratif de Bastia est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il valide l’argumentaire de la préfecture, selon lequel la zone serait « vierge de bâtis », et ne pourrait être considérée comme étant urbanisée ; un certificat d’urbanisme opérationnel leur a été délivré le 1er août 2019 et aucun recours ni déféré n’a été formé par le préfet à l’encontre de cet acte, qui est exécutoire de plein droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 janvier 2021, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à Mme et M. D un permis de construire en vue de l’édification d’une maison sur les parcelles cadastrées section B n° 257, 266, 268 et 848, situées au lieudit « Baritella ». Par la présente requête, Mme et M. D demandent à la Cour d’annuler le jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d’un déféré du préfet de la Corse-du-Sud, a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen de défense tiré de ce que le principe d’égalité de traitement faisait obstacle à ce que le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello rejette la demande de permis de construire présentée par Mme et M. D, qu’il a écarté comme étant inopérant après avoir jugé que le projet autorisé par l’autorisation de construire en litige avait été délivré en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, de surcroît fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui sont inopposables, en tout état de cause, à une décision de justice, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le III de l’article 42 de la même loi prévoit que : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ». Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 25 janvier 2021, les dispositions du V sont applicables en l’espèce.
6. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
7. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
8. Enfin, le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
9. Par ailleurs, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
10. Pour annuler le permis de construire délivré par le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello à Mme et M. D, le tribunal administratif de Bastia s’est fondé sur la circonstance que la construction projetée devait s’implanter sur un terrain de près de
deux hectares qui se trouve lui-même dans un vaste espace naturel, les quelques constructions éparses à l’ouest de ce terrain ne constituant ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
La seule circonstance alléguée en cause d’appel, tirée de ce que le terrain d’assiette du projet est situé dans le secteur de Viagenti, que la carte communale qualifie d’agglomération de plaine, n’est pas de nature, par elle-même, à établir que le projet poursuivi doit être implanté en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et ce, en dépit de la circonstance qu’un certificat d’urbanisme opérationnel a été délivré aux pétitionnaires le 1er août 2019 ou que des permis de construire auraient été délivrés sur des terrains voisins sans faire l’objet d’une demande de retrait ou d’un déféré de la part des services de l’Etat. Enfin, s’il est constant, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, qu’à la date de l’arrêté en litige, des constructions éparses sont présentes à proximité du terrain d’assiette du projet, notamment à l’ouest de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’il est situé dans un vaste secteur à dominante naturelle supportant un habitat diffus et dispersé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est établi que ce secteur serait doté de commerce, qu’il disposerait de services administratifs ou lieux publics, ou qu’il serait pourvu d’équipements urbains autres que ceux de voirie, ou encore d’édifice cultuel. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme étant situé en continuité avec une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
11. En outre, si Mme et M. D soutiennent que le terrain d’assiette de leur projet se situe au sein d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il n’est ni établi, ni même allégué qu’un secteur de cette nature aurait été identifié comme tel par un schéma de cohérence territoriale, ou délimité par un plan local d’urbanisme. Pour l’application des dispositions transitoires du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, si, ainsi qu’il a été dit, la zone était composée de quelques parcelles bâties à la date de l’arrêté en litige, celles-ci sont éparses et ne sauraient être regardées comme s’insérant dans un espace continu et homogène. Par suite, par sa densité insuffisante, sa discontinuité et l’absence d’équipement ou de lieux collectifs, cette zone ne saurait être regardée comme un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village, et ce, en dépit de la circonstance que la carte communale qualifie le secteur de Viagenti comme une « structure urbaine aérée ».
12. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En troisième et dernier lieu, si les appelants soutiennent que plusieurs permis ont été délivrés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet qu’ils poursuivent, sans pour autant avoir été déférés au tribunal administratif par le préfet territorialement compétent, ce qui traduirait une violation du principe d’égalité de traitement, un tel moyen ne peut toutefois être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d’un avantage dont ils ne remplissent pas les conditions d’attribution, pour les motifs exposés aux points 10 et 11 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. D, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B D, au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
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