Annulation 25 février 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25LY00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 février 2025, N° 2403114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414994 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2403114 du 25 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 2 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la circonstance qu’elle n’ait pas été mise en possession d’un titre de séjour faisait obstacle au prononcé d’un non-lieu à statuer ;
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors qu’aucune décision du bureau de l’aide juridictionnelle n’est intervenue et que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l’a pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 15 juillet 2025 la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le titre de séjour sollicité a été délivré à Mme B… antérieurement à la date d’enregistrement de la requête.
Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 2 septembre 2025 et communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libyenne, relève appel de l’ordonnance du 25 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis à Mme B… le titre de séjour sollicité le 18 mars 2025. La requête de Mme B… qui, à la date de son enregistrement, avait perdu son objet, est donc irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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