Annulation 25 octobre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25LY00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 octobre 2024, N° 2304784-2405040 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles elle lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2304784-2405040 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B, représentée par la SELARL Lachenaud avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen effectif de sa situation particulière ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 5 décembre 1994, est entrée en France le 29 octobre 2022, selon ses déclarations, accompagnée de son époux. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Le 14 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, qui lui a été refusée par une décision de la préfète de l’Ain en date du 24 mai 2023, qu’elle a contestée. À la suite de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de son époux le 16 avril 2024, l’autorité préfectorale a ordonné à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant six mois, par un arrêté du 29 avril 2024 qu’elle a également contesté devant le tribunal administratif de Lyon. La requérante fait appel du jugement par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivé ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du jugement que celui-ci serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient abstenus d’examiner sa situation n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’affecter la régularité du jugement.
5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens) ci-dessus analysés, la requête de Mme B reprendre les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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