Annulation 7 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 2306576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306576 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 avril 2024, M. A…, représenté par Me Reghioui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
la commission du titre de séjour devait être consultée ;
l’avis des médecins de l’OFII est entaché de diverses irrégularités ; le préfet ne rapporte pas la preuve que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège de médecins ; ni la désignation du Dr B…, ni la transmission de son rapport au collège des médecins ne sont établies ; l’avis du collège des médecins est irrégulier car il n’indique pas la durée des soins nécessités par son état de santé ; la délibération du collège des médecins n’est pas établie ; sur l’avis figurent des signatures électroniques irrégulières ;
le principe du contradictoire a été méconnu ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le traitement dont il a besoin n’est pas disponible au Mali ;
la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, soutient être entré en France en 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé entre le 17 mai 2021 et le 16 mai 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement, en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté du 9 novembre 2022 vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté fait mention de différents éléments de la situation personnelle de M. A…, ainsi que de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 3 octobre 2022. L’arrêté comprend donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 [nouveaux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-1, R. 611-1 et R. 611-2] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) prévu par les dispositions précitées est rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Il constitue donc une garantie pour l’étranger. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
L’OFII a versé au dossier la copie de l’avis rendu le 3 octobre 2022 par le collège de médecins sur la situation de M. A…. Il en ressort que sa situation a été examinée par trois médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé de l’intéressé et que le médecin rapporteur a transmis son rapport au collège et n’a pas siégé en son sein. Il ne ressort pas de l’avis que les signatures des trois médecins membres du collège dont il est revêtu soient des signatures électroniques. Ces signatures ne relèvent, de ce fait, ni du champ d’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne concerne que les décisions de l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant : (…) », n’aurait pas eu un caractère collégial, alors au demeurant que de tels avis résultent de la réponse apportée par chacun des médecins membres du collège à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative et que les signataires ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Enfin, si l’avis ne se prononcent pas sur la durée des soins nécessaires à M. A…, cette mention n’était pas nécessaire au vu du sens de l’avis, qui estime que l’intéressé peut disposer du traitement adapté dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII est entachée d’irrégularité doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, déjà soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. /(…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par l’avis de l’OFII. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une hépatite B chronique pour laquelle il est suivi médicalement en France depuis 2018. Les certificats médicaux qu’il produit atteste de la nécessité d’un suivi médical à l’hôpital ainsi que d’un traitement par Viread (ténofovir). Le collège de médecins de l’OFII a, par son avis du 3 octobre 2022, estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. A… produit deux attestations, émanant d’un médecin exerçant au Mali et du laboratoire Gilead, qui soutiennent que le Viread n’est pas distribué au Mali, ces seuls documents, en l’absence notamment d’éléments sur la disponibilité du ténofovir dans ce pays, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du collège des médecins de l’OFII ni à établir que le traitement dont l’intéressé a besoin ne serait pas disponible dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur de fait résultant de son insertion professionnelle, dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ces fondements et que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande de titre de séjour au regard de ces mêmes dispositions. Dès lors, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et 13, M. A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, son insertion professionnelle, ainsi que la présence régulière de ses quatre sœurs, et soutient qu’il est dépourvu de toute attache familiale au Mali depuis le décès de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France de manière récente, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans, et pendant plusieurs années après le décès de ses parents, intervenu respectivement en 1990 et 2014. Dès lors, nonobstant son insertion professionnelle depuis septembre 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 12, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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