Annulation 12 novembre 2024
Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25VE00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2024, N° 2103639 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Stanal a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé, en vue de la démolition d’un abri de jardin et de la construction d’une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé 4, villa des Princes à Boulogne-Billancourt.
Par un jugement n° 2103639 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a mis à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Moghrani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Stanal ;
3°) et de mettre à la charge de la SCI Stanal la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI Stanal était bénéficiaire d’un permis de construire tacite ;
- la décision contestée par la SCI Stanal n’était pas entachée d’un vice de procédure ;
- le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article 11.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme était justifié ;
- les autres motifs de refus, tirés de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme et de l’article UBa 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme étaient également justifiés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 5 mai 2025 et le 26 juin 2025, la SCI Stanal, représentée par Me Jorion, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées la commune de Boulogne-Billancourt et au rejet de ses conclusions tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a informé le maire de la commune de Boulogne-Billancourt de ce qu’elle renonçait au permis de construire litigieux et produit un arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire a prononcé le retrait de ce permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Boulogne-Billancourt demande à la cour de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Elle produit l’arrêté du 7 mai 2025 et fait valoir qu’il a été notifié à la SCI Stanal le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
La SCI Stanal a déposé, le 29 mai 2020, une demande de permis de construire en vue de procéder à la démolition d’un abri de jardin et à la construction d’une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé 4, villa des Princes à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), auprès des services de la mairie de Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le maire de la commune a « refusé » cette demande. Par un jugement n° 2103639 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir considéré que la décision attaquée portait en réalité retrait d’un permis de construire accordé tacitement à la SCI Stanal, annulé cette décision. La commune de Boulogne-Billancourt a fait appel de ce jugement.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2025, la SCI Stanal a adressé au maire de la commune de Boulogne-Billancourt un courrier, réceptionné par les services de la mairie le 28 avril 2025, par lequel elle l’informe de ce qu’elle entend renoncer, de manière « formelle et définitive », au permis de construire en litige. Prenant acte de cette renonciation, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a, par un arrêté du 7 mai 2025, transmis en préfecture le 9 mai 2025, retiré le permis de construire implicitement accordé à la SCI Stanal. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, cet arrêté du 7 mai 2025 aurait fait l’objet d’une contestation, le retrait du permis de construire implicite est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 20 janvier 2021 portant retrait de ce permis de construire implicite et au rejet de la demande de première instance de la SCI Stanal sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Boulogne-Billancourt.
A supposer que la commune de Boulogne-Billancourt ait entendu maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’y faire droit dans les circonstances de l’espèce.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l’annulation du jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au rejet de la demande de première instance de la SCI Stanal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Boulogne-Billancourt est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boulogne-Billancourt et à la société civile immobilière Stanal.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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