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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 mars 2025, n° 24PA04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2024, N° 2208315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement no 2208315 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification n° 2120 du 4 août 2017 n’est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle se contente de se référer à la proposition de rectification n° 3924 du 4 août 2017 adressée à la société Time Square, sans y renvoyer expressément et précisément, et que cette proposition de rectification ne justifie pas les redressements qui lui ont été notifiés personnellement.
La requête a été communiqué au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Time Square, dont il est associé majoritaire, M. A s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 4 août 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015 pour un montant total de 14 512 euros, procédant de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus réputés distribués provenant de la société. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la proposition de rectification n° 2120 du 4 août 2017, notifiée à M. A à titre personnel afin de tirer à son égard les conséquences en matière d’impôt sur le revenu des revenus distribués à la société Time Square à l’occasion de sa vérification de la comptabilité, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d’imposition retenue ainsi que l’année d’imposition concernée. D’autre part, la proposition de rectification n° 2120 du 4 août 2017 se réfère à la proposition de rectification n° 3924 envoyée le même jour à la société Time Square, dont elle indique qu’elle est annexée. En outre, cette dernière proposition de rectification précise les motifs, de manière conforme aux dispositions du livre des procédures fiscales citées au point 3, conduisant l’administration à proposer la taxation, sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts, de la somme totale de 18 960 euros, correspondant au solde créditeur, à la clôture de l’exercice 2015, du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les livres de la société Time Square. Par suite, alors même qu’elle ne renvoie pas expressément à un paragraphe précis de la proposition de rectification n° 3924, l’administration a suffisamment motivé la proposition de rectification n° 2120 du 4 août 2017 adressée à M. A. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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