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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25LY01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2025, N° 2504220 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, les ordonnances n° 18/538 du 3 août 2018 et 24/738 du 11 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble autorisant le maintien de soins en hospitalisation complète et, d’autre part, les mesures de soins psychiatriques dont elle fait l’objet.
Par une ordonnance n° 2504220 du 2 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504220 du 2 mai 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les ordonnances n° 18/538 et n° 24/00729 du juge des libertés et de la détention relatives à son hospitalisation psychiatrique sans consentement.
Elle soutient qu’elle souhaite que son hospitalisation psychiatrique cesse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, relatif au contentieux des mesures d’hospitalisation sans consentement : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire () ».
3. Mme B conteste les décisions prises par le juge des libertés et de la détention relatives à son hospitalisation psychiatrique sans consentement. Il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de recours dirigés contre des décisions du juge judiciaire, ni de connaitre de litiges relatifs à de telles mesures d’hospitalisation. C’est dès lors à juste titre que, par l’ordonnance contestée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de première instance de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. L’appel formé par Mme B contre cette dernière ordonnance, qui est ainsi manifestement infondé, doit en conséquence être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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