Annulation 2 avril 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2505002/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2505002/6-3 du 2 avril 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen.
Il soutient que la décision implicite est né du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande tendant à la levée de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen alors que les dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettaient d’y faire droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 6 mars 1991 a fait l’objet, par un arrêté du 3 février 2023 du préfet du Pas-de-Calais, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant seulement à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen. Par l’ordonnance attaquée du 2 avril 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable au motif, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relevait pas la demande de l’intéressé, de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration, et d’autre part, que le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. M. A, qui, assisté d’un avocat, persiste à demander en appel qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la levée de son inscription, ne conteste pas en appel les motifs qui ont conduit l’auteur de l’ordonnance attaquée à rejeter sa demande comme irrecevable. Dans ces conditions, il ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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