Rejet 31 mai 2023
Annulation 16 mai 2024
Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 mars 2025, n° 23LY02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02045 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 24 mai 2023, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303354 – 2303365 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que les arrêtés pris dans leur ensemble :
— sont insuffisamment motivés ;
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 8 juin 1998, déclare être entré en France au cours de l’année 2020, sans pouvoir justifier de la régularité de son entrée et sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 24 mai 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire est notamment motivée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication, notamment, que le requérant ne peut pas prouver qu’il est entré régulièrement en France. Par ailleurs, comme énoncé au point 4 du jugement attaqué, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français prises par le préfet de la Savoie comportent également les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés du préfet de la Savoie doit être écarté.
4. En second lieu, M. B fait valoir qu’il réside et travaille en France depuis plusieurs années, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, avec laquelle il s’est marié le 23 septembre 2023, et qu’il veut fixer sur le territoire français le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français. En outre, si M. B se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2022, cet élément ne saurait, à lui-seul, suffire à caractériser l’existence d’attaches personnelles intenses, anciennes et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant s’est marié le 23 septembre 2023, cette circonstance, postérieure aux arrêtés contestés, est sans incidence sur leur légalité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, s’il se prévaut de son intégration professionnelle en France par des fiches de paie établies sur la période d’août 2022 à mars 2023 ou encore par son avis d’imposition, il n’établit pas avoir été autorisé à travailler sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, les arrêtés contestés ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été édictés. Ils ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Décès
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Portugal ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faux ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Université ·
- Sciences ·
- Étranger ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.