Rejet 3 décembre 2024
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 24BX03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2404484 en date du 3 décembre 2024 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mindren, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas signé, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études et de la progression, même lente, de ses résultats : s’il a mis trois ans, de 2017 à 2019, à valider sa première année de licence « sciences de la vie et de la terre » à l’université de Bordeaux, et n’a pu valider la deuxième année du même cursus en trois nouvelles années, ses professeurs ont accepté à titre dérogatoire, compte tenu de la validation d’un semestre n° 3, qu’il s’inscrive pour la quatrième fois en deuxième année au titre de l’année scolaire 2023-2024 ; il a par ailleurs été accepté dans le cadre d’une 3e année de licence professionnelle « métiers de la protection et de la gestion de l’environnement-prospection et protection des ressources souterraines » à Grenoble, sous condition de signer un contrat d’apprentissage, qu’il a obtenu le 30 avril 2024 de l’entreprise Fondasol ; sur conseil de ses référents dans cette entreprise, il est inscrit en BTS Géologie appliquée pour l’année scolaire 2024-2025, et il obtient de bons résultats dans cette formation davantage axée sur la pratique, l’entreprise Fondasol étant prête à l’embaucher à l’issue de l’alternance et du diplôme ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 7 ans ;
— à titre subsidiaire : elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle omet de se prononcer sur les particularités de son parcours, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à l’éducation et le droit à une vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h00 heures.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 26 mars 2025 à 16h01.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 1er avril 2025 sous le n° 25BX00437, M. C A, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de s’inscrire pour la poursuite de ses études et de bénéficier d’une alternance avec rémunération, ainsi que de pouvoir profiter d’un stage au Canada ;
— si le début de son parcours a été lent, il a pu obtenir un contrat d’apprentissage en alternance et s’est investi avec succès depuis mai 2024 dans ses études de géologie.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Mindren, représentant M. A,
— les observations de Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 décembre 1997, est entré en France en 2017 muni d’un visa « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 3 décembre 2023. Sa demande de renouvellement présentée le 28 octobre 2023 a été rejetée par un arrêté du 11 juin 2024 du préfet de la Gironde, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 25BX00437, il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 24BX03048 et 25BX00437 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en première année de licence « Portail Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie » au sein de l’université de Bordeaux à compter de l’année scolaire 2017-2018, n’a été admis en deuxième année de licence qu’à l’issue de l’année scolaire 2019-2020, après deux ajournements consécutifs, et qu’après avoir fait l’objet de trois ajournements consécutifs, au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, il a été admis à s’inscrire pour la quatrième fois en deuxième année de licence Sciences de la terre au sein de l’université de Bordeaux au titre de l’année 2023-2024. Au regard de cette situation, sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 octobre 2023 a fait l’objet d’une prolongation d’instruction, une attestation autorisant sa présence jusqu’en août 2024 lui ayant été délivrée. Cependant, par l’arrêté attaqué du 11 juin 2024, le préfet a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études.
5. Si M. A fait valoir la très légère progression de sa moyenne au cours des sept années passées à Bordeaux, il ne conteste pas qu’il n’a obtenu aucun diplôme au terme de ce cursus. La réorientation dont il fait état, en 3ème année de licence professionnelle Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement à l’Université de Grenoble, où il a été accepté le
18 avril 2024 sous réserve d’obtention d’un contrat d’apprentissage, n’a pas été portée à la connaissance du préfet, et si à la suite d’un stage au sein de la société Fondasol de mai à août 2024, il a pu suivre un BTS en alternance chez cette société au cours de l’année 2024-2025, son succès dans cette reconversion est postérieur à la décision du 11 juin 2024. Dans ces conditions, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait fait, à cette date, une inexacte appréciation du sérieux de ses études. Cette décision n’a pas davantage méconnu le droit à l’éducation de M. A.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. La circonstance que M. A résidait en France depuis 7 ans ne suffit pas, alors que ses parents et sa sœur demeurent en Guinée, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Les stipulations précitées n’ont donc pas été méconnues.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas davantage méconnu le droit à l’éducation ou le droit au respect de sa vie privée de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du 11 juin 2024. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. La cour s’étant prononcée ci-dessus sur la légalité de l’arrêté du 11 juin 2024, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°24BX03048 de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500437 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur. Copie
en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Sabrina Ladoire La présidente, rapporteure
Catherine B
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 25BX00437
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