Annulation 9 janvier 2025
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 mai 2025, n° 25BX00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 2404970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans.
Par un jugement n° 2404970 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté précité, et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. B a un comportement constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 présenté sans avocat et un mémoire de régularisation enregistré le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Lassort, conclut au rejet de la requête et aux fins que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’arrêté du 10 juillet 2024 en litige et que les moyens développés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
— subsidiairement :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté en litige est incompétent.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il entend reprendre « les moyens de légalité interne développés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitte le territoire » ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1988, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2011. Le 18 mars 2019, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne », renouvelé jusqu’au 9 août 2021, puis d’un titre de séjour « salarié », valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. Le 2 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de ce dernier titre et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 5 janvier 2025 le tribunal, saisi par M. B, a annulé l’arrêté précité et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2011, qu’il s’est marié le 2 mai 2016 avec une ressortissante espagnole résidant sur le territoire français avec laquelle il réside depuis 2017 et qu’il est le père de trois enfants nés de cette union en décembre 2016, mai 2022 et mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 30 août 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences répétées sur sa conjointe, ce qui n’a au demeurant pas fait obstacle à ce qu’il obtienne un titre de séjour mention « salarié » en mars 2022, puis, par un jugement du 31 mai 2023 du même tribunal, à une peine de soixante-jours amende pour non-respect de l’interdiction de rencontre prononcée par le jugement du 30 août 2021. Il ressort cependant du jugement du 31 mai 2023 précité que la méconnaissance de cette interdiction de rencontre résulte de la reprise d’une vie commune par le couple dès 2022 à l’initiative de la conjointe, deux enfants étant par ailleurs nés suite à la poursuite de cette relation les 19 mai 2022 et 10 mai 2023. En outre, le seul jugement du 31 mai 2023, qui relate les propos contradictoires tenus par l’épouse de M. B, laquelle a évoqué de nouvelles violences avant de se rétracter, ne permet pas d’estimer que l’intéressé maintiendrait un comportement violent à son endroit. Si le préfet produit également un procès-verbal d’audition de son épouse du 19 août 2024 faisant état d’une dispute et d’injures entre les époux, ainsi que le témoignage du même jour relatant des cris et une dispute, de tels éléments ne suffisent pas à estimer que l’intéressé qui n’a pas fait l’objet d’autres plaintes ou condamnations, aurait continué à avoir un comportement violent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant justifie de la réalité de sa relation et de la vie commune avec sa compagne ainsi que de sa contribution à l’éducation et au bien-être de ses enfants par la production de nombreuses factures, photographies et documents relatifs notamment à la scolarité de ces derniers. En outre, M. B verse des contrats de travail et bulletins de salaires relatifs aux activités professionnelles qu’il a exercées entre 2019 et 2022 ainsi que des documents afférents à son activité d’auto-entrepreneur depuis 2023. Dans ces conditions et alors que l’intéressé conteste le témoignage des voisins avec lesquels il indique être en désaccord, eu égard à la nature et à l’ancienneté des liens de M. B sur le territoire français et aux circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi.
4. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que M. B était fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé et a annulé l’arrêté du 10 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté en litige et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » à M. B.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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