Rejet 5 février 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NT00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 février 2025, N° 2402800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402800 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 5 mai 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, Mme A… B… n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen invoqué contre cette décision en appel, qui n’est pas d’ordre public, doit être écarté comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A… B… au motif qu’elle a notamment produit une fausse attestation de scolarité, constitutif d’un faux et usage de faux, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », formulée le 12 janvier 2023, une attestation de scolarité par laquelle elle justifiait être inscrite à l’AE2SE Busisness School de Caen pour l’année universitaire 2022-2023. Cependant, cet établissement a indiqué, sur demande des services de la préfecture du Calvados, que Mme A… B… n’était inscrite dans aucune formation pour l’année universitaire 2022-2023. Il s’ensuit que l’intéressée a produit une attestation de scolarité falsifiée et fourni un faux document afin de pouvoir bénéficier frauduleusement d’un droit au séjour en France. Par suite, le préfet du Calvados, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, eu égard au motif qui fonde la décision de refus de titre de séjour du préfet du Calvados, Mme A… B… ne peut utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux des études qu’elle a suivies en France et soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A… B…, qui y est entrée le 3 septembre 2019, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour d’une durée d’un an, renouvelé jusqu’au 24 février 2022, en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Son concubinage avec un ressortissant français, à supposer qu’il ait débuté le 20 mars 2024, présente un caractère très récent. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme A… B… à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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