Rejet 17 janvier 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2024, N° 2307843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2307843 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble n° 2307843 du 17 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, ou de procéder sans délai au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été édictée sans examen de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 13 mars 1981, est entré en France le 6 septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 août 2022. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. B…, entré en France âgé de quarante ans, n’y est présent que depuis deux ans à la date de la décision. Sa présence n’est due qu’au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la demande d’asile formée par sa concubine, il ressort des pièces produites en défense en première instance qu’elle a été rejetée par l’OFPRA en procédure accélérée. Aucun droit au séjour de sa compagne n’est ainsi établi et rien ne fait obstacle à ce que les deux enfants mineurs du couple suivent le cas échéant leurs parents, de même nationalité. Enfin, M. B… n’établit pas disposer sur le territoire français d’attaches personnelles et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales au Kosovo où il a vécu la majorité de sa vie. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour du requérant en France, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de renvoi :
M. B… reprend le récit exposé aux autorités en charge de l’asile, qui repose sur les menaces qu’il encourrait de la part d’un individu dont l’OFPRA a en réalité relevé qu’il est incarcéré et hors d’état de nuire. Si M. B… évoque également, de façon allusive, d’autres individus, son récit est dénué de tout précision n’est corroboré par aucun élément. Faute que la matérialité des risques allégués soit établie au-delà de tout doute raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français ;
En premier lieu, le préfet de la Haute-Savoie, qui a régulièrement pris en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas omis d’examiner la situation de M. B…, a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, si le préfet de la Haute-Savoie n’a relevé l’existence d’aucune précédente mesure d’éloignement ni estimé que la présence de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, son entrée demeure particulièrement récente et il ne justifie d’aucune attache régulière en France. En lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis en l’espèce d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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