Rejet 15 juillet 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25TL01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2025, N° 2500369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2500369 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, à la cour administrative d’appel de Marseille qui l’a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse où elle a été enregistrée sous le n° 2501628, M. B…, représenté par Me Deme, demande :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 décembre 2024 en tant qu’elle lui interdit le retour pour une durée de deux ans;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il réside désormais au Portugal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 13 mai 1997, a été interpellé sur le territoire français par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales le 11 décembre 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 15 juillet 2025, dont M. B… relève appel en tant qu’il porte sur l’interdiction de retour, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. La légalité d’une décision d’interdiction du territoire français prise sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Par suite la circonstance invoquée par le requérant tenant à ce qu’il réside depuis l’année 2025 au Portugal, qui est postérieure à la décision attaquée, est par elle-même sans incidence sur sa légalité. Si le requérant produit également une attestation du 9 décembre 2024 sur sa situation fiscale au Portugal il avait indiqué en première instance résider en France de manière continue sans titre de séjour depuis 2021. Dans ces conditions ce seul élément n’est pas de nature à établir que le préfet ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 20 novembre 2025.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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