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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, N° 2507077/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… veuve B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » envoyée le 7 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par une ordonnance n°2507077/1-1 du 10 février 2026, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… veuve B…, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’il existe bien une décision implicite de rejet née du silence du préfet de police sur sa demande de délivrance de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… veuve B…, ressortissante algérienne née le 6 avril 1955, a déclaré être entrée en France le 9 février 2019. Elle a déposé par courrier recommandé avec accusé de réception une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui a été réceptionnée par les services de la préfecture de police le 7 novembre 2024. Mme A… veuve B… relève appel de l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris en tant qu’elle a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture ou de la saisine au moyen d’un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 novembre 2024, réceptionné le 7 novembre 2024 par les services de la préfecture de police, Mme A… veuve B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de présentation de la demande de la requérante, incluait bien, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de certificat de résidence algérien présentées sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a effectué sa demande de certificat de résidence algérien au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité, ni que le préfet de police aurait prescrit un dépôt de ce type de demande par voie postale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se plaindre que le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a estimé que le silence gardé par l’administration sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et a ainsi rejeté, pour irrecevabilité, la demande présentée par Mme A… veuve B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… veuve B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… veuve B….
Fait à Paris, le 25 mars2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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