Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 mars 2025, N° 2407541, 2408113 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2407541, 2408113 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la demande comme dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2024 et l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Bottemer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il est employé en qualité de plongeur et non de serveur ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il précise que l’emploi occupé ne comporte aucune spécificité ;
— sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour en décembre 2020 et en juillet 2021. Le 22 avril 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’arrêté du 4 octobre 2024 s’était entièrement substitué à la décision implicite née du silence initialement gardé sur sa demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ont trait au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé pour la société La Cantina à compter de 2021, qu’il a conclu avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2022 pour un emploi de plongeur, emploi qui figure, depuis février 2025, parmi la liste des métiers en tension pour la région Grand Est et que son employeur est satisfait de son travail, ces seuls éléments, eu égard à la durée de présence de l’intéressé en France et à l’absence de qualification particulière nécessitée par un poste d’employé polyvalent dans la restauration et alors que les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies par les pièces produites, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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