Annulation 15 mai 2024
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 24MA01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2024, N° 2103633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés des 23 mars et 22 mai 2021 et celui du 13 juillet 2021 par lequel le maire de Marseille a prononcé la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021 de l’immeuble situé 4, chemin de la Martine à Marseille et abrogé les arrêtés des 23 mars et 22 mai 2021.
Par un jugement n° 2103633 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Marseille des 23 mars, 22 mai et 13 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la ville de Marseille, représentée par Me Bouteiller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A….
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur l’étendue du pouvoir de police que le maire tient de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le jugement attaqué a retenu à tort l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron rapporteur public ;
- et les observations de Me Nogaret, substituant Me Bouteiller, avocate de la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Marseille relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 23 mars, 22 mai et 23 juillet 2021 du maire de Marseille, prononçant la mainlevée de la mise en sécurité intervenue à la suite de deux incendies successifs les 7 juillet 2020 et 23 janvier 2021 dans l’immeuble d’habitation situé sur la parcelle 45 située 4 chemin de la Martine à Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». L’article L. 511-4 de ce code dispose que : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ». Enfin, l’article L. 511-11 du même code dispose que : « l’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 511-2, 1° du code de la construction et de l’habitation prévoit que la police administrative spéciale a notamment pour objet de protéger la sécurité des personnes en remédiant aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ». Dans cette hypothèse, l’article L. 511-4 désigne le maire comme l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police, notamment pour prendre, à l’issue d’une procédure contradictoire, un arrêté de mise en sécurité. Selon les dispositions précitées de l’article L. 511-11 du même code, un tel arrêté prescrit la réalisation, dans un délai déterminé, des mesures rendues nécessaires par les circonstances, lesquelles peuvent consister en l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, en des réparations voire, s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction, en la démolition de tout ou partie de l’immeuble, le tout sous astreinte et avec une faculté d’exécution d’office aux frais de la personne tenue d’exécuter les travaux.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du second incendie intervenu le 23 janvier 2021, le maire de Marseille a mis en œuvre ses pouvoirs de police quant à la sécurité de l’immeuble de logement situé 4 chemin de la Martine dans le 15ème arrondissement de Marseille. Par l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021, le maire de Marseille a prescrit des travaux devant intervenir dans un délai de sept jours afin de protéger la sécurité et la santé des personnes contre les désordres constatés, ces travaux concernant des risques présentés par les murs n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité,
le fonctionnement et le défaut d’entretien des équipements communs de l’immeuble au regard notamment de l’électricité et de la plomberie ainsi que l’entreposage de matières explosives ou inflammables. Il ressort de l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021 que certaines normes de sécurité électriques n’étaient pas respectées sur l’ensemble de l’immeuble, en ce qui concerne notamment des tableaux, disjoncteurs, le nombre de canalisations et de câbles, l’état de dégradation de certains fils, des mécanismes de protection et l’absence de prise reliée à la terre. Il en va également ainsi des éléments de plomberie et de chauffage dans les parties communes avec un état dégradé de la chaudière, la présence de bouteilles de gaz abandonnées en extérieur, et une division importante des logements suscitant une interrogation quant aux flux d’eaux usées. Enfin, la partie structurelle de l’immeuble a fait l’objet d’ouvertures sans assurer la sécurité des murs par l’installation de renforcements, linteaux ou tout autre mécanisme visant à assurer les normes de sécurité et protéger la structure du bâtiment.
5. Les désordres précités et les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble en cause relèvent, en vertu des règles énoncées aux points 2 et 3, de la compétence du maire. Par conséquent, la mainlevée prononcée par les arrêtés en litige relève des prérogatives de la même autorité. En soutenant que les premiers juges auraient, à tort, retenu l’existence de désordres affectant le réseau électrique situé en partie privative et celui situés en partie commune comme ne relevant pas de la compétence de son maire, la ville de Marseille n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l’étendue des compétences du maire telles qu’elles résultent des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
6. Pour attester de la réalisation des travaux prescrit par l’arrêté de mise en sécurité, la ville de Marseille invoque le rapport de visite du 13 juillet 2021, qui n’est pas versé au dossier, et deux attestations de l’entreprise SARL Septeme électrique du 19 février 2021 et de l’entreprise Aliani rénovation du 26 juin 2021. Toutefois, il ressort du rapport du 14 avril 2021 du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône que l’immeuble présente un risque grave et manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants, en raison notamment du stockage de bouteilles de gaz à l’extérieur de l’immeuble, de la présence de câbles électriques d’alimentation générale non protégés entraînant un risque d’électrocution, de l’absence de tableau électrique et de l’absence de prise mise à la terre. De plus, le constat d’huissier dressé le 4 mai 2021 établit l’absence de boîte de dérivation pour répartir l’électricité entre les appartements, la présence d’une rampe d’eau située devant un interrupteur ayant été colmaté avec de l’enduis, la présence insuffisante de compteurs électriques et l’absence de raccord à la terre de l’installation. Ce procès-verbal de constat relève en outre le colmatage à l’aggloméré des ouvertures présentes sur la façade sud sans garantie de sécurité particulière quant à la structure de l’immeuble et la présence d’une bouteille de gaz à l’extérieur du logement. Dans ces conditions, les attestations produites par la ville de Marseille, rédigées en des termes non circonstanciés, sont dépourvues de valeur probante. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les arrêtés de mainlevée en litige, qui estimaient que les travaux préconisés dans l’arrêté de mise en sécurité du 27 janvier 2021 avaient été réalisés, étaient entachés d’une erreur d’appréciation des faits.
7. Par suite, la ville de Marseille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 23 mars, 22 mai et 23 juillet 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la ville de Marseille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Marseille et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
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