Rejet 6 décembre 2022
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 décembre 2022, N° 2102080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat du Grand Est a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 2102080 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C…, représenté par la SCP Ledoux, Ferri, Riou-Jacques, Touchon, Mayolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre aux moyens soulevés devant lui ou a commis des erreurs d’appréciation ;
- l’emploi de directeur de service n’a pas été supprimé dès lors qu’il n’a pas disparu de la liste des emplois repère d’une part et figure toujours sur la grille des emplois d’autre part ;
- la suppression de son poste constitue une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- la chambre n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 42 du statut ;
- l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dès lors que tous les postes ouverts au reclassement ne lui ont pas été proposés, que la présentation de l’offre était partielle et qu’une mobilité géographique lui était imposée sans être nécessaire afin de le décourager ;
- il n’a pas refusé la proposition de reclassement ;
- en limitant à un mois la durée de son préavis, la chambre a entaché sa décision d’illégalité ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’artisanat ;
- le code du travail ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poupot, avocat de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes par un contrat de travail à durée déterminée du 4 janvier 2018 pour occuper un emploi de chargé de mission et afin d’assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général. Le 29 janvier 2019, il a été titularisé dans un emploi de directeur de service. Dans ce cadre, il a de nouveau assuré l’intérim des fonctions de secrétaire général à partir du mois de septembre 2019. A la suite de la fusion des chambres départementales de métiers et de l’artisanat, M. C… a été nommé directeur territorial par intérim de l’établissement des Ardennes à compter du 1er janvier 2021. Dans le même temps, il a déposé sa candidature à l’emploi déclaré vacant de directeur territorial de l’établissement de Charleville-Mézières, laquelle a été rejetée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat du Grand Est le 26 mars 2021. L’emploi occupé par M. C… ayant été supprimé, un reclassement a été proposé à ce dernier dans un poste de responsable des moyens généraux à Metz. En réponse à cette proposition, M. C… a sollicité son maintien dans l’emploi de directeur de service à Charleville-Maizières. Par une décision du 31 août 2021, le directeur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) Grand Est a prononcé le licenciement de M. C…. Ce dernier relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont répondu à tous les moyens opérants soulevés par M. C… et notamment à celui tiré de l’absence de respect de la procédure de suppression de poste. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
3. En second lieu, la critique de l’appréciation que le tribunal a porté sur le bien-fondé des moyens soulevés se rapporte au bien-fondé du jugement, mais non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, d’une part, l’article 5-1 du code de l’artisanat, modifié par l’article 42 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, prévoit à compter du 1er janvier 2021 que : « Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. (…) Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ». Aux termes de l’article 5-2 du même code : « I. Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région (…) III. La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région (…). / Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale. / Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 19 quater du même code : « Les chambres de niveau départemental mentionnées au III de l’article 5-2 ne disposent pas de la personnalité morale. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée : « Sont créées, le 1er janvier 2021, les chambres de métiers et de l’artisanat de région suivantes dénommées (…) « chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est » (…) Elles sont composées d’autant de chambres de niveau départemental, sans personnalité morale, que de départements dans la région, à l’exception de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est, à laquelle, conformément au dernier alinéa de l’article 5-2 du code de l’artisanat, la chambre de métiers d’Alsace couvrant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et la chambre de métiers de la Moselle sont associées. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « A compter du 1er janvier 2021 : Dans chaque région mentionnée au premier alinéa de l’article 1er, la chambre de métiers et de l’artisanat de région prend en charge les services gérés par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, ainsi que les services gérés par les chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales de la région, à l’exception des services gérés par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle non pris en charge par la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ». Aux termes de l’article 3 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Le nombre et la nature des emplois dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er sont fixés chaque année dans une annexe à leur règlement intérieur qui indique, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et le profil de fonctions qui sont déterminés conformément à la grille des emplois repères fixée par l’annexe I. Cette annexe comporte la liste des emplois permanents et une liste des emplois contractuels de plus de dix-huit mois. Chaque emploi fait l’objet d’une fiche de poste décrivant les tâches et les missions confiées. ». Aux termes de l’article 8 de ce statut : « Pour chaque emploi repère, la grille figurant à l’annexe I A mentionne les emplois types correspondants. Sous réserve des dispositions particulières aux emplois des catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur(général ou de service) de CMA France, chaque emploi type est décrit dans une fiche qui précise la raison d’être de l’emploi type, les activités principales qui déterminent le niveau de classification de base ainsi que les activités complémentaires et spécialisées qui déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de classification, selon la grille des critères classants fixée par l’annexe I B. / A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l’article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale. La grille des critères classants fixée à l’annexe I B détermine, pour chaque emploi identifié dans l’établissement, la catégorie et le niveau de rattachement de l’emploi ainsi que le niveau ou l’un des niveaux supérieurs possibles, en fonction des activités complémentaires et spécialisées qui sont affectées à cet emploi (…) ». Aux termes de l’article 40 du statut : « Le licenciement résulte : / de la suppression de l’emploi (42-I) (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6 ». Aux termes de l’article 42 de ce même statut : « I. La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle. L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la CMAR du Grand Est a prononcé le licenciement de M. C… se fonde sur l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, qu’elle est prise au motif que le poste de directeur de service à la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes n’a pas été maintenu lors de l’entrée en fonction de la CMAR du Grand Est le 1er janvier 2021 et que M. C… a refusé l’offre de reclassement qui lui a été faite.
7. En application des dispositions de l’article 5-1 du code de l’artisanat et du décret du 18 novembre 2020, la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes est devenue, au 1er janvier 2021, une chambre de niveau départemental, sans personnalité morale, constituant la CMA de région Grand Est. A cet égard, dans le cadre de la nouvelle organisation de ces établissements publics, les fiches « emplois repères » de la grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ont été modifiées par un avis relatif à la commission paritaire nationale 52 du 9 décembre 2020, publié au journal officiel du 20 décembre 2020. Cette nouvelle définition des emplois repères prévoit que l’emploi repère de directeur de service correspond, à l’exception des CMA d’Alsace et de Moselle, aux emplois type de directeur de centre de formation, directeur régional adjoint, directeur territorial et directeur régional. Dès lors, dans le cadre de cette nouvelle nomenclature, l’emploi de directeur de service ne correspond plus à l’emploi tel qu’il était défini dans l’ancienne grille, où le directeur de service était sous l’autorité du secrétaire général départemental et assumait la responsabilité d’un service. Par ailleurs, en application de l’article 8 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, il revient à chaque chambre d’établir une grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale. Les emplois permanents statutaires ont été définis par une délibération de l’assemblée générale de la CMAR du Grand Est du 8 février 2021 prévoyant notamment huit postes de directeurs territoriaux (cadres supérieurs de niveau 2 et 3) et deux directeurs de service (cadres supérieurs de niveau 1) ainsi qu’un responsable des moyens généraux, un responsable de service et un responsable d’unité pédagogique. L’approbation de cette grille des emplois permanents au 1er janvier 2021 par l’assemblée générale de la CMAR du Grand Est a eu pour effet de supprimer les emplois existants dans les anciennes entités au 31 décembre 2020. La circonstance que cette grille mentionne l’existence de deux postes de directeur de service ne suffit pas à considérer que ces deux postes comprennent celui occupé par M. C…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’emploi de directeur de service qu’il occupait au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes n’a pas été supprimé à la suite de l’institution de la CMAR du Grand Est.
8. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail lors de la modification de la situation juridique de l’employeur ne trouvent pas à s’appliquer aux chambres des métiers et de l’artisanat lesquelles relèvent de dispositions particulières en raison de leur statut d’établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la suppression de l’emploi de M. C… est la conséquence de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, instituant un nouveau réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que de la nouvelle définition des emplois au sein de ces chambres dans chaque région. En l’espèce, la grille des emplois pour 2021 a fait l’objet d’un avis de la commission paritaire régionale de transition le 3 décembre 2020. La délibération de l’assemblée générale de la CMA du Grand Est du 8 février 2021 adoptant cette grille a été transmise au préfet de région qui l’a approuvée le 19 mai 2021. Par suite, M C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure de suppression de poste a été conduite en méconnaissance de l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat : « (…) L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er. / En cas de suppression d’un établissement visé à l’article 1er dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. / La mutation de reclassement, consécutive à une suppression d’emploi ou à celle de la chambre, implique pour sa mise en œuvre, un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d’effet du reclassement qu’implique le transfert de l’agent d’un établissement à l’autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions prévues à l’article 6 à l’agent, doit faire l’objet d’une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. (…) Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent, il appartient à la chambre de métiers et de l’artisanat d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent tant en son sein que dans d’autres établissements, sur des emplois équivalents. Contrairement à ce que soutient M. C…, il ne résulte pas de ces dispositions que la chambre a l’obligation de lui proposer plusieurs solutions de reclassement sur des postes qui seraient sans lien avec sa qualification ou son rang hiérarchique.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 26 mars et 19 avril 2021, le président de la chambre a proposé à M. C… l’emploi de responsable des moyens généraux situé à Metz, poste de cadre supérieur de niveau 1. Par un courrier du 3 mai 2021, M. C… a répondu vouloir conserver le poste de directeur de service qu’il occupait à Charleville-Maizières. Par conséquent, M. C… doit être regardé comme ayant refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite. Par ailleurs, et alors qu’elle n’y était pas tenue, la CMAR du Grand Est a sollicité les autres chambres régionales par un courrier du 20 août 2021 auquel il lui a été répondu qu’il n’existait pas de vacances de poste correspondant à ce qu’elle sollicitait. Si M. C… se prévaut de vacances d’emplois de directeur territorial de la Marne, de directeur régional de la formation à Nancy, de responsable d’unité administrative et de responsable de service, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille locale des emplois, que ces postes ne sont pas d’un niveau équivalent au sien. En conséquence, en ne lui proposant pas ces derniers emplois, la CMAR du Grand Est n’a pas méconnu son obligation de reclassement.
13. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C…, il ne résulte pas des dispositions de l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat que l’agent dont l’emploi est supprimé doit bénéficier d’un entretien préalablement à la proposition de reclassement, ni qu’il doit être destinataire de la fiche de poste de l’emploi proposé et des formations nécessaires à sa réorientation. En application de ces mêmes dispositions, la CMAR du Grand Est a régulièrement informé la commission paritaire de cessation des fonctions des formations offertes à M. C… dans le cadre de son reclassement, avant qu’elle n’émette son avis.
14. En cinquième lieu, la décision de suppression de l’emploi de directeur de service occupé par M. C… résulte de la grille des emplois pour 2021 adoptée par la délibération de l’assemblée générale de la CMAR du Grand Est du 8 février 2021. Cette délibération a été reçue par la préfecture de la région Grand Est le 22 février 2021. Par suite, la décision de licenciement prononcée le 31 août 2021 est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article 42 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat. Contrairement à ce que soutient M. C…, les textes ne prévoient aucune durée minimale de préavis. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en limitant le délai de préavis à un mois, la CMAR du Grand Est aurait entaché sa décision d’illégalité.
15. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CMAR du Grand Est, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme au titre des frais exposés par la CMAR du Grand Est et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CMAR du Grand Est tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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