Rejet 13 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, N° 2404436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Par une ordonnance n° 2404436 du 13 mai 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 mai 2024 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait un agent public, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain le bénéfice d’une pension d’invalidité. C’est à juste titre que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a jugé que le litige né du refus opposé par cette caisse ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête d’appel de M. A…, qui au surplus est dirigée contre une décision distincte de celle contestée en première instance, qui n’est pas motivée et qui n’a pas été présentée avec le ministère d’un avocat, doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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