Rejet 8 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 déc. 2022, n° 22NC02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2106026 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante albanaise, est entrée en France selon ses déclarations le 16 juin 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 avril 2021. Par un courrier du 23 octobre 2020, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, la préfète du Bas-Rhin a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables avant de rappeler les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressée. La préfète a notamment indiqué que Mme B… était de nationalité albanaise, qu’elle est entrée en France le 16 juin 2020 munie d’un passeport en cours de validité et que sa demande d’admission à la qualité de réfugiée a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2021. La préfète a ensuite évoqué la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 23 octobre 2020 pour considérer qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » dès lors que par un avis du 5 janvier 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La préfète a ensuite fait mention de ce que Mme B… était mariée et mère de deux enfants, que son époux faisait également l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que leurs deux enfants repartent avec eux en cas de retour en Albanie. Enfin, la préfète a souligné que Mme B… n’apportait aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur la décision de refus de séjour
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser à Mme B… la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin s’est appropriée l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 5 janvier 2021 selon lequel si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme B… conteste les termes de cet avis en soutenant ne pas pouvoir bénéficier du traitement médical qui lui est nécessaire dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… souffre d’un prolapsus de la valve mitrale, de tachycardie et de migraines. Son traitement consiste en la prise de bétabloquants et d’inhibiteurs de la pompe à protons. Elle bénéficie également d’un suivi cardiologique et neurologique par imagerie. Si Mme B… se prévaut d’un rapport de l’OMS de 2020 pour soutenir qu’elle ne pourra bénéficier effectivement du traitement qui lui est nécessaire en l’absence de toute couverture sociale en Albanie, il ne ressort pas de ce rapport, contrairement à ses affirmations, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge financière. Au surplus, Mme B… ne fournit aucun élément sur sa situation administrative et financière en Albanie. Mme B… ne fournissant ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’accessibilité aux soins en Albanie, elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Mme B… fait valoir que son époux et leurs deux enfants vivent également en France et que ses enfants sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… n’était présente en France que depuis à peine plus d’un an. Son époux fait également l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B… ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs deux enfants poursuivent leurs scolarités en Albanie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin, en refusant l’admission au séjour de Mme B…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B… doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, Mme C… ne fournissant aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…); 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Évaluation ·
- Mise en demeure ·
- Recours hiérarchique ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Management
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Manifeste ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Public ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Lanceur d'alerte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.