Non-lieu à statuer 7 février 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 13 octobre 2025
Annulation 17 novembre 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2025, N° 2407347 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396056 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
6 novembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407347 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté contesté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français en se fondant exclusivement sur les circonstances selon lesquelles la présence de M. B… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet précédemment d’aucune mesure d’éloignement dont il se serait soustrait à l’exécution, alors que les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs ; la présence de
M. B… sur le territoire français est récente et il ne dispose d’aucune attache en France.
- les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, M. B…, représenté par
Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 2 du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 611-1, L. 542-4, L. 425-9, L. 435-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 14 février 1992 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 7 juillet 2022 en vue d’y solliciter l’asile. Cette demande, qui a été enregistrée par les autorités françaises le 13 octobre 2023, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
8 janvier 2024, confirmée par un arrêt du 24 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement du
4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de celui-ci tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. M. B…, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est arrivé en France le 7 juillet 2022, n’était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision contestée. La durée de son séjour en France résulte du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par un arrêt de la CNDA du 24 mai 2024, puis par son maintien en situation irrégulière, situation que l’intéressé n’a au demeurant jamais cherché à régulariser postérieurement au rejet de sa demande de protection internationale.
M. B… n’établit ni même allègue avoir noué des liens intenses et stables en France et se borne à faire état de sa prise en charge sur le plan psychologique par le centre de santé mentale Louis Guilloux situé à Rennes. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où résident son épouse et ses trois enfants mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Eu égard aux conditions de séjour de M. B… et à sa situation personnelle en France ainsi décrites, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure à celle faisant l’objet du présent litige, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour ce motif la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devant le tribunal administratif.
6. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’administration d’interdire à un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de retourner sur le territoire français. Elle mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier en mentionnant qu’alors même que la présence en France de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne s’est pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement, il est entré très récemment sur le territoire français, ne justifie pas d’une ancienneté de ses liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui révèlent que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d’examen particulier.
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. L’arrêté contesté, qui indique qu’il est pris sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… est entré sur le territoire français le 7 juillet 2022. Il précise que la demande d’asile présentée en France par M. B… a été d’abord traitée sous procédure Dublin puis, en raison de l’échec de la procédure de transfert mise en œuvre, qu’elle a été enregistrée et traitée par la France le 13 octobre 2023. Il relève qu’elle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du
8 janvier 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 24 mai 2024, et qu’à la date de l’arrêté, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il mentionne également que M. B… indique être marié avec une compatriote guinéenne et être le père de trois enfants mineurs issus de cette union, que l’intéressé ne justifie pas de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir de la famille en France et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine une majeure partie de sa vie, qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il est de l’intérêt de la famille que M. B… rejoigne son épouse et ses enfants. Il expose aussi que les craintes exprimées par M. B… en cas de retour en Guinée ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration, M. B… n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la mesure d’éloignement elle-même que cette décision aurait été prise sans vérification préalable du droit au séjour du requérant, tenant notamment compte de la durée de présence de celui-ci sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté, le préfet n’étant pas tenu à peine d’irrégularité d’y énoncer l’ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou les circonstances susceptibles de s’opposer à la décision en cause ou de justifier qu’une décision différente soit prise. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ainsi que celui tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour de M. B…, ainsi que celui tiré d’une erreur de droit.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
10. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne à bref délai lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national. Elle n’a pas pour objet ni pour effet, en cas de dépassement du délai de quinze jours qu’elle prévoit, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. A supposer que M. B…, qui fait état de sa situation de santé, puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces médicales qu’il produit, qui se limitent à deux attestations établies par la psychologue clinicienne qui le suit habituellement au centre de santé mentale Louis Guilloux et qui font état de ce que M. B… souffre d’un syndrome de stress post-traumatique sévère sont insusceptibles, à elles seules, d’établir que le défaut de prise en charge médicale de M. B… entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’intéressé ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine ne lui permettraient pas de bénéficier d’un traitement approprié à ses souffrances d’ordre psychologique. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui faisait obstacle à ce que soit édictée à son encontre une mesure d’éloignement.
12. A supposer également que M. B… puisse être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
14. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. B… et à sa situation personnelle, décrites au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d’Ille-et-Vilaine des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. B…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que l’intéressé ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au regard du risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. B… se borne à reprendre le récit qu’il a développé auprès des instances de l’asile, selon lequel il aurait été contraint de fuir la Guinée en raison d’un conflit foncier au sein de sa famille, qu’il aurait subi à plusieurs reprises, tant par les membres de sa famille que par les forces de l’ordre de ce pays, des agressions physiques et qu’il aurait, par ailleurs, été l’objet de fausses accusations et emprisonné arbitrairement pendant six mois et neuf jours pour ce motif, dans des conditions insalubres, sans être nourri quotidiennement et en faisant l’objet de mauvais traitements. Toutefois, ses craintes ont été jugées infondées par l’OFPRA puis par la CNDA. M. B… n’établit pas davantage devant la cour, en l’absence d’éléments suffisamment précis et circonstanciés, qu’il risque, actuellement et personnellement, de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant comme pays de destination cet État, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé, à l’article 1er de son jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prise à l’encontre de M. B…. Celui-ci n’est pas fondé, en revanche, à soutenir que c’est à tort qu’à l’article 2 de ce même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet
d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de cet intimé à fin d’injonction, d’astreinte et celle tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’article 1er du jugement n° 2407347 du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et ses conclusions d’appel incident présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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