Rejet 23 juillet 2024
Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24MA02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02425 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 du maire de la commune d’Aspremont portant non- opposition à la déclaration préalable de Mme G B tendant à la division parcellaire en vue de construire de l’unité foncière lui appartenant, cadastrée section AK n° 10, située 152 Ancien Chemin de Falicon à Aspremont, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 1er juillet 2021 et la décision expresse du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105753 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. et Mme D, représentés par Me Zago, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire d’Aspremont du 6 mai 2021, ensemble la décision du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aspremont une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet, qui porte sur une division en vue de construire une maison d’habitation et qui sera de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— la décision de non-opposition attaquée méconnaît l’article UFC 3.1 du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la commune d’Aspremont, représentée par Me Parriaux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête des appelants.
Elle soutient que :
— Mme C B a renoncé au projet de division parcellaire portée par sa mère, Mme G B, aujourd’hui décédée, ainsi que cela ressort de son courrier du 8 janvier 2025 ;
— un arrêté de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 mai 2021 a été pris par le maire de la commune le 14 janvier 2025, rendant la requête sans objet.
Par une lettre du 25 mars 2025, la Cour a invité M. et Mme D, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions d’appel dans le délai d’un mois et les a informés de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 25 mars 2025, réceptionné le lendemain, M. et Mme D ont été invités à confirmer le maintien de leur requête en application des dispositions énoncées au point 2 ci-dessus. N’ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour ce faire, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a donc lieu de leur en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. A D, à la commune d’Aspremont, à Mme C B et à Mme E B, ayants-droits de Mme G B.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025
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