Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23LY03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J…, Mme F… L… épouse G…, Mme E… G…, et M. K… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer leurs situations et dans l’attente de leur délivrer chacun une autorisation provisoire assorti du droit au travail.
Par un jugement n° 2304647, 2304648, 2304650, 2304651 du 9 octobre 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. J… et autres, représentés par Me Huard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, de leur délivrer chacun un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, ou à défaut, de réexaminer leurs situations et dans l’attente de leur délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail, et de supprimer leurs signalements aux fins de non admission dans le système d’information dit « I… » (A…) ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier, étant insuffisamment motivé, tant s’agissant de l’absence d’examen de la situation professionnelle de MM. D… et K… par le préfet, que de l’analyse des éléments d’insertion invoqués par Mme E… G… ;
– les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés chacun d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles respectives ;
– Mme E… G… est fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
– les refus de titre de séjour opposés à MM. D… et M… G… sont entachés chacun d’une erreur de droit, faute d’examen de leurs situations professionnelles respectives ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour leur ayant été opposés ;
– l’interdiction de retour opposée à Mme E… G… est entachée d’une erreur d’appréciation, l’empêchant de continuer de mener à bien sa formation scolaire.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. G… et autres ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
Mme F… L… épouse G…, née le 22 novembre 1971 à Pleshinë, ressortissante de la République du Kosovo, déclare être entrée en France le 7 mai 2017 avec ses deux enfants, ayant la même nationalité, M. K…, né le 15 septembre 1994 à Ferizaj, et Mme E… G…, née le 8 janvier 2000 à Pristina. M. J…, né le 17 octobre 1972 à Viti, lui aussi ressortissant du Kosovo, indique avoir rejoint son épouse et ses deux enfants en France le 1er juin 2017. Les demandes d’asile des consorts G… ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2018 et ils ont alors fait l’objet d’arrêtés portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 22 novembre 2019. MM. D… et K… ont été destinataires, le 5 janvier 2021, et Mmes F… et E… G…, respectivement les 2 février et 18 mai 2021, d’arrêtés les obligeant à quitter le territoire. Ils ont chacun demandé, le 4 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou à défaut L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au préfet de l’Isère qui, par arrêtés du 5 juillet 2023 leur a opposé des refus, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… G… et autres relèvent, chacun pour ce qui le concerne, appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions.
Sur la situation de MM. D… et K… :
2.
Aux termes de l‘article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3.
Il ressort des pièces du dossier que MM. D… et K… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour notamment sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir leurs attaches personnelles et familiales en France ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. A cet égard, ils se sont chacun prévalu d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée établie, pour le premier, le 12 mai 2022 pour un recrutement en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques, pour le second, le 22 mars 2022 pour exercer des fonctions de câbleur dans le câblage dit « B… » et en matière de fibre optique, les intéressés ayant suivi des formations professionnelles dans ces domaines au Kosovo en 2014 et 2015. Toutefois si, d’après les décisions contestées, l’administration a procédé à un examen « approfondi » de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 aussi bien au titre de leur « vie privée et familiale » que de leur insertion professionnelle, le préfet a seulement indiqué, après avoir évoqué les deux promesses d’embauche ci-dessus, qu’elles « ne saurai[en]t attester en principe de motifs exceptionnels » pour refuser de faire droit à ces demandes sur ce point. Il n’apparaît ainsi pas, au vu des pièces du dossier, que le préfet aurait examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes des intéressés, ainsi que les caractéristiques des emplois auxquels ils postulaient, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de chacun des intéressés, des motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de travailleurs salariés. Il suit de là que, faute d’examen de leurs situations professionnelles respectives, MM. D… et M… G… sont fondés à soutenir que les refus de titre de séjour litigieux, qui sont entachés chacun d’une erreur de droit, doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions constituant les arrêtés contestés.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que MM. D… et M… G… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Les arrêtés les concernant doivent être annulés.
5.
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par MM. D… et M… G…, implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur les situations des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer chacun, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
6.
En revanche, ce même arrêt, qui annule les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de MM. D… et M… G… implique nécessairement l’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information dit « I… ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire supprimer le signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information dit « I… » dans le délai de quinze jours.
Sur la situation de Mmes F… et E… G… :
En ce qui concerne la régularité :
7.
Contrairement à ce que soutiennent Mmes F… et E… G…, les premiers juges, aux points 5 à 8 du jugement attaqué, en se prononçant en particulier sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont étaient entachés les refus de séjour au regard de leurs situations personnelles, ont exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient que le préfet de l’Isère, en relevant que MM. D… et K… ne justifiaient pas d’une insertion professionnelle notable, quand bien même ils se prévalaient de promesses d’embauche, tout en analysant de manière suffisante l’insertion de Mme E… G…, n’avait commis aucune illégalité. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé :
8.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que si Mmes F… et E… G… se trouvaient en France depuis environ six années, elles s’y maintenaient en situation irrégulière, après avoir chacune fait l’objet de deux arrêtés d’éloignement, devenus définitifs. Si Mme E… G… se prévaut d’une scolarité suivie avec sérieux, ayant obtenu un certificat d’aptitude professionnelle mention « Conducteur d’installations de production », en juin 2020, un diplôme d’études en langue française dit « C… A2 », un baccalauréat technologique mention « STMG – Ressources humaines et communication » en juin 2022 et qu’elle justifie depuis lors d’une inscription afin d’obtenir un brevet technique supérieur mention « Gestion de la PME », il n’apparaît cependant pas qu’elle ne pourrait poursuivre une scolarité en cas de retour au Kosovo. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes F… et E… G…, qui ne sont pas dépourvues d’attaches dans leur pays d’origine où elles ont vécu respectivement dix-sept et quarante-cinq ans, seraient spécialement insérées sur le plan personnel. Les décisions contestées, qui visent Mmes F… et E… G… ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, quand bien même le présent arrêt prononce l’annulation des décisions du même jour du préfet de l’Isère opposées à MM. D… et M… G… portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ces derniers ne se trouvant pas, à la date de ces décisions, en situation régulière sur le territoire français. Les arrêtés contestés n’ont donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mmes F… et E… G… au respect de leur vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des dispositions et stipulations ci-dessus ne saurait ainsi être retenue. Pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées. Les moyens doivent donc être écartés.
10.
En deuxième lieu, si la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, toutefois, les intéressées ne peuvent faire valoir aucun droit au bénéfice de ces mesures de faveur et ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en toute hypothèse, Mmes F… et E… G… ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire s’agissant de la situation de Mme E… G….
11.
En troisième lieu, si Mmes F… et E… G… indiquent que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans opposée à Mme E… G… l’empêcherait de continuer de mener à bien sa formation scolaire, alors que cette dernière avait déjà fait l’objet, à la date de la décision contestée, de deux mesures d’éloignement devenues définitives ainsi que d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français pour la même durée, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser une erreur d’appréciation. Le moyen ne saurait être retenu.
12.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mmes F… et E… G… ne sont pas fondées à demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour leur ayant été opposés des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mmes F… et E… G… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
14.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2023, M. G… et autres ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Huard d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que les intéressés auraient exposés s’ils n’avaient pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par MM. D… et M… G…, est annulé.
Article 2 :
Les arrêtés du préfet de l’Isère du 5 juillet 2023 concernant MM. D… et M… G… sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de MM. D… et M… G… et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de leur signalement dans les conditions ci-dessus rappelées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… G… et autres est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… G…, Mme F… L… épouse G…, Mme E… G…, M. M… G… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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