Rejet 7 février 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2025, N° 2305184 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305184 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 25 juin et 10 août 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que le dossier envoyé par courriel était incomplet ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant malgache, né le 14 janvier 1971, est entré en France le 31 mai 2017 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 27 mai 2017 au 27 juin 2017 et s’est vu refuser le bénéfice de l’asile le 19 juin 2017 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2020. Le 8 juin 2020, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, toutefois, par une décision du 16 juin 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2021. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de quatre mois, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 septembre 2020. Le 23 février 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour par courriel auprès des services préfectoraux de l’Hérault, et soutient qu’une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, hormis dans le cas où les premiers juges ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de fait pour invoquer l’irrégularité du jugement.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 6, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formulé, par courriel du 23 février 2023, une demande de titre de séjour mention « salarié » sur les fondements des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle était jointe une liste de pièces qui y auraient été annexées dont la préfecture de l’Hérault a automatiquement accusé réception. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour établir le caractère effectivement complet de son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs et en tout état de cause, si l’appelant se prévaut du fait qu’il lui était impossible de se présenter à la préfecture, les seules captures d’écran de « vérification de disponibilité » d’octobre 2022 de la préfecture de l’Hérault ne suffisent pas pour établir la réalité de cette impossibilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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