Rejet 25 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 juillet 2023, N° 2303413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2303413 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2024 et le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
ce jugement n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, et omet notamment de mentionner le certificat médical du Dr B…, daté du 31 mai 2023 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils ont écarté à tort le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles datée du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1985, qui a déclaré être entré en France le 23 juillet 2015, a sollicité le 24 février 2022 son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son
appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment celui tiré d’une violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il n’aurait pas fait état du certificat médical du 31 mai 2023 du Dr B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Le refus de titre de séjour contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le
fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, il est suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de ce refus qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des termes de ce refus que le préfet se serait cru lié par l’avis rendu
le 1er juillet 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
M. A… souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et de dépression pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique et psychologique depuis 2015. Il soutient que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 1er juillet 2022, serait susceptible d’emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il produit, en première instance et en appel, de la documentation à caractère général sur ses pathologies, des ordonnances et neuf certificats médicaux établis par des psychologues et psychiatres datés de 2016 à 2023. Ces certificats font état de ses pathologies, de la nécessité d’un suivi et des traitements délivrés, et le plus récent, daté du 31 juillet 2023, émis par le Dr B…, mentionne le risque seulement éventuel de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. A… en cas d’arrêt de sa prise en charge. Ces certificats ne permettent donc pas, vu leur teneur, de remettre en cause l’avis précédemment mentionné, sur lequel le préfet s’est notamment fondé, quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale des pathologies de M. A…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. A… ne fait état d’aucune attache personnelle en France ni d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Guinée mais se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France, circonstance qui ne suffit pas, par elle-même, à caractériser le caractère disproportionné de l’atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, relativement à son état de santé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du
dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour
n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, les moyens tirés de la
méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments exposés au point 9, que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire
français n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort
que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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