Rejet 27 décembre 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25BX00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé pour une nouvelle durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 13 septembre 2023.
Par un jugement n° 2401541 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Faré, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer immédiatement un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît son droit à être entendu avant toute décision défavorable, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus de séjour a méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dont il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre « salarié » ;
— il justifie de circonstances exceptionnelles, compte tenu notamment de son intégration par le travail, lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour mention
« salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a ainsi été méconnu ;
— ce refus est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors notamment que la durée de sa présence en France de près de six ans n’a pas été prise en compte.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision n° 2025/000309 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 13 septembre 2023 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Le 14 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prolongé d’un an l’interdiction de retour prononcée le 13 septembre 2023. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 12 juillet 2024.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien relatif à l’obtention d’un titre de séjour « salarié », M. A produit des pièces nouvelles, dont un courrier de l’URSSAF du 2 novembre 2023 transmettant à son employeur un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé le concernant pour la période de mars à septembre 2023, ainsi que des factures de « prestations de services » qu’il a adressées à son employeur après ce contrôle à partir d’avril 2024, et des déclarations de chiffre d’affaires en 2024, de montants trimestriels identiques apparaissant forfaitaires, pour une activité de commerçant dont la nature n’est pas précisée. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas de nature à infirmer l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen au motif que M. A est entré irrégulièrement en France sans disposer du visa de long séjour requis à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour « salarié ».
4. M. A invoque en outre les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. » Toutefois, il ne justifie pas que les employés polyvalents de restauration auraient figuré sur la liste régionale des métiers en tension à la date de l’arrêté attaqué, ni par les pièces versées qu’il aurait un an de travail dans les deux années précédentes, et ces dispositions permissives ne créent en tout état de cause aucune obligation pour l’administration de délivrer ce titre de séjour. Par suite, alors que dans les circonstances de l’espèce le refus d’exercer un pouvoir de régularisation n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1errer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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