Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25LY02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Villefranche-sur-Saône c/ société Aubonnet et Fils, société Croisée d'Archi, société Menuisier et Compagnons |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Villefranche-sur-Saône a demandé au tribunal administratif de Lyon, notamment, de condamner solidairement les sociétés Croisée d’Archi, CPS et Aubonnet et Fils à lui verser la somme de 559 875,70 euros HT en indemnisation des désordres affectant les travaux de réhabilitation de la maison Vermorel.
Par jugement n° 2304512 du 11 juillet 2025, le tribunal après avoir fait droit à cette demande à hauteur de 454 389,20 euros, en son article 2, a condamné, en son article 4, la société Menuisier et Compagnons à garantir la société Croisée d’Archi et la société Aubonnet et Fils à hauteur de 40 % de leurs condamnations respectives.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la société Menuisier et Compagnons, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public), demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution des articles 2 et 4 de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY02436 présentée sur le fond du litige ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône ou des sociétés Croisée d’Archi et Aubonnet et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
– les moyens qu’elle invoque en cause d’appel sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué dès lors, d’une part, que le décompte général et définitif du marché, non assorti de réserves, a éteint toute créance susceptible d’être invoquée à son encontre tant par la commune que par les autres participants à l’opération de travaux, d’autre part, que l’expertise concluant à l’engagement de sa responsabilité est erronée et insuffisante, enfin que l’évaluation du préjudice alloué à la commune de Villefranche-sur-Saône retenue par le tribunal s’appuie sur des devis postérieurs à la date du chantier et fait supporter aux parties condamnées l’allongement anormal de la durée d’arrêt du chantier ;
– l’exécution du jugement attaqué emporterait des conséquences difficilement réparables dans la mesure où le paiement de sa quote-part, soit 187 703,86 euros, non couverte par une assurance, pourrait entraîner une procédure collective ainsi que sa liquidation.
Par mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la société Aubonnet et Fils, représentée par Me Bois (Cabinet Racine), conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Menuisier et Compagnons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la société Menuisier et Compagnons ne soulève aucun moyen suffisamment sérieux de nature à justifier le prononcé du sursis à l’exécution du jugement contesté ;
– la condition relative aux conséquences difficilement réparables, exigée par l’article R.811-17 du code de justice administrative, n’est pas remplie, au cas d’espèce, dès lors que le versement des sommes litigieuses pourrait être échelonné ou assumé par son assureur.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la formation de jugement était susceptible d’opposer l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant au sursis à statuer de l’article 2 du jugement attaqué qui ne prononce aucune condamnation à la charge de la société Menuisier et Compagnons, la requérante restant, en revanche, recevable à invoquer tous moyens de nature à établir que la condamnation qu’elle est condamnée à garantir n’est pas fondée, dans son principe ou son montant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
– le rapport de M. B… ;
– les observations de Me Blanchet pour la société Menuisier et Compagnons et celles de Me Gallouze, de Me Mouseghian et de M. A… pour la société Aubonnet et Fils.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY02436 par laquelle la société Menuisier et Compagnons relève appel du jugement n° 2304512 du 11 juillet 2025 ;
– le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, applicable aux jugements prononçant des condamnations pécuniaires : « (…) le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’article 2 du dispositif du jugement attaqué :
2. L’article 2 du jugement attaqué ne prononçant aucune condamnation à sa charge, la société Menuisier et Compagnons n’est pas recevable à demander la suspension de son exécution.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’article 4 du dispositif du jugement attaqué :
3. Aucun des moyens invoqués par la société Menuisier et Compagnons à l’appui de sa requête d’appel ne paraît sérieux, en l’état de l’instruction. Cette condition posée par les dispositions citées au point 1 n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement, en ce qu’il condamne l’appelante à garantir les deux constructeurs de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice du maître d’ouvrage doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences auxquelles l’expose la poursuite de l’exécution du jugement attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les conclusions de la société Menuisier et Compagnons, partie perdante doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Aubonnet et Fils.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Menuisier et Compagnons est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Aubonnet et Fils présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menuisier et Compagnons, à la société Croisée d’Archi et à la société Aubonnet et fils.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
La greffière,
F. Bossoutrot
Le président de la 4ème chambre
Ph. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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