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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2024, N° 2401334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 31 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant sept ans.
Par un jugement n° 2401334 du 16 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Besson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— c’est à tort que le jugement contesté a tenu compte de deux documents non traduits présentés en défense par la préfecture de l’Ain, et a considéré que les médicaments nécessaires à sa survie étaient disponibles dans les hôpitaux albanais ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que son droit au respect de la vie privée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 24 avril 2024 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 11 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 25 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2018, selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour entre le 11 janvier 2019 et le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2202178 rendu le 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant sept ans. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le premier juge a tenu compte à tort de deux documents non traduits présentés en défense par la préfecture de l’Ain et a considéré à tort que les médicaments nécessaires à sa survie étaient disponibles dans les hôpitaux albanais, de tels moyens, qui concernent le bien-fondé de la décision juridictionnelle, sont sans incidence sur sa régularité et sont, par suite, inopérants.
Sur les décisions attaquées :
4. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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