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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2412987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2412987 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Djossou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie être entrée régulièrement en France et qu’il était muni de son passeport en cours de validité au moment de son interpellation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 20 mars 2003, fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une incompétence de son signataire, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une incompétence de son signataire, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il est entré régulièrement en France le 2 août 2016, il ressort de l’examen de son passeport, valable du 2 mai 2016 au 2 mai 2021, que l’intéressé, titulaire d’un visa Schengen de court séjour portant la mention « circulation », valable du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2020, est entré et sorti à plusieurs reprises du territoire national entre 2016 et 2019, notamment pour se rendre au Maroc. En outre, l’intéressé a expressément déclaré le 11 septembre 2024, lors de son audition par les services de police, être reparti au Maroc au mois de juillet 2023 avant de regagner la France au mois de septembre 2023 dans des conditions irrégulières. Ainsi, l’intéressé entrait, à la date de la décision litigieuse, soit le 12 août 2024, dans le cas, où en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifierait être entrée régulièrement en France, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celles du 5° de cet article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, M. A, âgé de 21 ans à la date de la décision contestée, ne justifie ni, par les quelques documents épars et insuffisamment probants qu’il produit, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis le mois d’août 2016, ni d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, ni de l’ancienneté de la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut. Sur ce dernier point, les quelques documents produits, notamment des photographies, des échanges de messages téléphoniques et deux attestations des 6 janvier 2025 et 25 avril 2025 de sa compagne faisant état de ce qu’elle l’héberge depuis le mois de novembre 2023, alors que le requérant produit également une attestation d’hébergement du 1er octobre 2024 de sa mère attestant qu’elle l’héberge depuis le 1er septembre 2023, ne sauraient permettre d’attester de cette ancienneté, ni même de la réalité d’une communauté de vie. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, soit 12 août 2024, cette relation, à la supposer établie, revêtait un caractère récent. Par ailleurs, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la nationalité ou la situation de sa mère et de sa sœur au regard du séjour et ne démontre pas davantage que sa présence auprès d’elles revêtirait un caractère indispensable. Enfin, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où réside son père et où il est retourné à plusieurs reprises. Dans ces conditions, M. A ne justifie, en tout état de cause, d’aucun droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, droit au séjour qui aurait fait obstacle au prononcé à son encontre d’une mesure d’éloignement.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En sixième lieu, si M. A est titulaire d’un passeport en cours de validité et en admettant même que les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis ainsi que les faits de recel de vol, que mentionne l’arrêté attaqué, ne puissent suffire à démontrer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il ressort de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire, à la supposer contestée par le requérant, en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, que M. A qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant, notamment, sur ces éléments pour estimer qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen, à le supposer soulevé à l’encontre de cette mesure d’interdiction de retour, tiré d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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