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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2024, N° 2404352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404352 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Munazi Muhimanyi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondements des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est excessive et méconnait ainsi les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 26 juin 2024 qui n’a produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 26 septembre 1990 à Pikine (Sénégal), déclare être entré en France en novembre 2018. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). ». L’article L. 613-2 du code précité énonce : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. En outre, il précise la date de naissance et la nationalité de l’intéressé, qu’il est entré sur le territoire français en novembre 2018 de manière irrégulière et n’a, depuis lors, pas entrepris de démarches tendant à régulariser sa situation. L’arrêté mentionne également que, s’il déclare être marié et père d’une fille de deux ans, rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se prolonge au Sénégal où résident sa mère et sa fratrie. Il précise que M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière telle que mentionnée par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune circonstance humanitaire particulière mentionnée par l’article L. 612-6 du code précité. Enfin, il énonce que M. A ne démontre pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Il résulte de l’ensemble des éléments précités que l’arrêté du 22 mai 2024 satisfait à l’obligation de motivation spécifique imposée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 précités. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant né le 1er mai 2022 en France de son union avec une compatriote qui était à plus de vingt-trois semaines de grossesse à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il déclare résider en France de manière habituelle depuis novembre 2018 et se prévaut d’une bonne intégration professionnelle, sans toutefois le démontrer, dès lors qu’il ne produit que des bulletins de salaire qui établissent l’exercice d’une activité professionnelle seulement au cours des années 2020 et 2021. Par ailleurs, M. A ne conteste pas qu’il n’a pas entrepris de démarche tendant à régulariser son séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont la même nationalité et l’intéressé ne soutient pas que celle-ci séjournerait en France de manière régulière, de sorte qu’aucun élément n’apparait susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale au Sénégal. Au surplus, s’il se prévaut de la présence en France de quatre de ses frères, il n’établit pas entretenir de liens avec eux et n’apporte pas d’éléments relatifs aux modalités de leur séjour en France, alors qu’il indique que résident dans son pays d’origine sa mère, deux de ses frères et trois de ses sœurs. En considération des éléments précités, en prenant l’arrêté contesté le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux été pris, ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’article 16 de la convention précitée énonce que :
« 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, aucun élément ne permet de considérer que l’épouse du requérant, ressortissante sénégalaise, serait en situation régulière sur le territoire français ou que l’enfant du couple serait dans l’incapacité de les suivre dans leur pays d’origine, le Sénégal, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la vie de famille s’y poursuive. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 mai 2024 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté en raison du caractère excessif de la durée de deux ans doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Si, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, il résulte des éléments de fait mentionnés au point 6 de la présente ordonnance que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Compte tenu des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, notamment au regard des conditions de séjour de l’intéressé et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, serait en situation régulière sur le territoire et que la vie familiale ne pourrait se poursuivre au Sénégal, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE01590
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