Annulation 25 avril 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2413295 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413295 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 24 septembre 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne rappelle pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… épouse C…, en particulier la scolarisation de sa fille sur le territoire français, l’arrêté mentionnant notamment à cet égard que sa fille est présente avec elle et que le père réside en Algérie.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B… épouse C…, tant au regard de l’accord franco-algérien que de la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, l’arrêté rappelant à cet égard que l’intéressée ne justifie ni de son insertion dans la société française ni d’une intégration professionnelle.
4. En troisième lieu, si Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2018 avec sa fille, née en France en 2013 et qui était scolarisée sur le territoire depuis six ans à la date de l’arrêté, elle ne fait état d’aucune vie familiale en France en dehors de sa fille, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer, quand bien même sa fille a suivi l’essentiel de sa scolarité en langue française. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, si Mme B… épouse C… fait état de la scolarisation de sa fille sur le territoire français, elle ne démontre pas que la seule absence actuelle de maîtrise de la langue arabe par cette dernière ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que le père de cette enfant réside toujours en Algérie, la préfète du Val-de-Marne, en prenant les mesures litigieuses, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant et, par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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