Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2023, N° 2200362-2202722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime) l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination, ou de contre-indication à la vaccination, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 22 octobre 2021, et, d’autre part, de condamner le même établissement à lui verser la somme de 12 973,35 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé entre la date de sa suspension et le 31 mars 2022, la somme 1 995,90 euros par mois jusqu’à sa réintégration, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des préjudices personnels qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2200362-2202722 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et les 10 septembre 2024 et 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Levesques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 de la directrice générale du CHU de Rouen, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 34 928,25 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé jusqu’au 31 janvier 2023 ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 27 septembre 2021 a été prise en méconnaissance du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors qu’il n’a été convoqué à aucun entretien préalable et qu’aucune solution alternative n’a été recherchée ;
— elle a été prise en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire, lesquelles étaient applicables, et notamment les droits à accéder à son dossier, d’être convoqué en entretien, de présenter ses observations et de rechercher une solution alternative ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 4 de la charte sociale européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la suspension du traitement prévue par la loi du 5 août 2021 méconnaît elle-même ces stipulations ;
— l’illégalité fautive dont est entachée la décision du 27 septembre 2021 engage la responsabilité du CHU de Rouen et l’oblige à réparer les préjudices en résultant ; à ce titre, il est fondé à solliciter une indemnité de 34 928,25 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé et une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices personnels qu’il a subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 30 septembre 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête d’appel de M. A et à ce que le versement d’une somme de 1 800 euros soit mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par M. A pour demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 n’est fondé ;
— par voie de conséquence, aucune illégalité fautive n’est constituée et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— en tout état de cause, l’absence de service fait s’oppose au versement de la rémunération de M. A et les préjudices personnels qu’il invoque ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte sociale européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— les observations de Me Levesques, représentant M. A,
— et les observations de Me Lacroix, représentant le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a exercé au sein de l’atelier électricité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à compter du 26 novembre 2018 et a été titularisé comme ouvrier principal de deuxième classe le 1er avril 2021. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice générale de l’établissement l’a suspendu de ses fonctions avec interruption du versement de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 au motif qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’intéressé a alors présenté un recours gracieux par des courriers datés des 22 octobre 2021 et 6 décembre 2021 auxquels aucune suite n’a été réservée. Il a formé une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de suspension sans rémunération prise à son encontre par un courrier daté du 30 mars 2022 qui n’a pas davantage donné lieu à une réponse du CHU de Rouen. M. A relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des illégalité dont les décisions précitées sont affectées. Il demande à la cour d’annuler ces décisions et de condamner le CHU de Rouen à lui verser une somme correspondant au montant des rémunérations dont il estime avoir été indûment privé, qu’il chiffre en dernier lieu à 34 928,25 euros, et une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; / () / IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I. « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I.- Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité () ".
3. Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : « I.- () / B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III.- Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension () ».
4. En premier lieu, les dispositions citées au deux points précédents instituent, pour tout personnel d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, l’obligation d’être vacciné contre la covid-19. En cas de manquement à cette obligation, l’agent concerné est interdit d’exercer ses fonctions et suspendu avec interruption du versement de sa rémunération. Ce dispositif de suspension est intégralement régi par les dispositions précitées et est distinct du dispositif de suspension institué par les dispositions du C. du II. de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour le cas des agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l’accès est soumis à l’obligation du passe sanitaire. Dès lors que la décision de suspension avec interruption du versement de sa rémunération prise à l’encontre de M. A est fondée sur les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des règles de procédure prévues à l’article 1er de la loi du 31 mai 2021. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 n’imposent pas, quant à elles, de recevoir l’agent à l’encontre duquel il est envisagé de prononcer la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération à un entretien préalable mais seulement de l’informer des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance de l’obligation vaccinale et des moyens pour régulariser sa situation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, par une note de service, diffusée le 12 août 2021 sur les adresses électroniques de l’ensemble des agents, adressée au domicile personnel de chacun d’eux et affichée dans les locaux des services, la direction du CHU de Rouen a présenté de manière claire et précise les obligations vaccinales auxquels ils étaient soumis en application de la loi du 5 août 2021, les modalités d’y satisfaire ainsi que les conséquences auxquelles ils s’exposaient s’ils n’étaient pas en mesure de présenter les justificatifs requis d’ici au 15 septembre 2021, en particulier l’interdiction d’exercice dont ils seraient frappés et les mesures de suspension et d’interruption de versement de leur rémunération susceptibles d’être prononcées à leur encontre. Si M. A a été placé en congé pour solidarité familiale entre le 16 août 2021 et le 14 septembre 2021, il n’établit pas que cette circonstance l’ait empêché de recevoir et prendre connaissance de ces informations. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’il était encore en service dans les locaux du CHU de Rouen le 12 août 2021, date à laquelle la note de service a été diffusée sur les adresses électroniques professionnelles des agents, ainsi que le lendemain ; il n’allègue pas ne pas avoir reçu le courrier adressé à son adresse personnelle ; il ressort même des termes du courriel qu’il a adressé à la direction des ressources humaines de l’établissement le 14 septembre 2021, par lequel il a demandé la fin de son congé pour solidarité familiale, qu’il avait pleinement connaissance de l’obligation vaccinale et de ses conséquences sur ses conditions d’exercice. Enfin, la circonstance qu’il était affecté dans un service technique n’était pas de nature à le soustraire à l’obligation vaccinale et, par suite, à imposer la recherche préalable d’un aménagement de poste ou d’une alternative à la suspension avec interruption du versement de la rémunération. Dès lors, le moyen de vice de procédure qu’il soulève à l’encontre de la décision de suspension du 27 septembre 2021 prononcée à son encontre doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, quand bien même elle s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération de l’agent, ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire. Elle n’a, par suite, pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une telle mesure. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, non seulement l’article 14 de la loi du 5 août 2021 a prévu une information préalable qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits mais également M. A doit en l’espèce être regardé comme ayant effectivement bénéficié de cette garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 27 septembre 2021 aurait été prise en méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la partie II de la charte sociale européenne : " En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent / () / 2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; / () « . Aux termes de l’article 4 de la partie II de la même charte : » En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent : / 1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent ; / () « . En outre, aux termes de l’article I de la partie V de la même charte : » Sans préjudice des moyens de mise en œuvre énoncés par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en œuvre par : / a la législation ou la réglementation ; / b des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ; / c une combinaison de ces deux méthodes ; / d d’autres moyens appropriés. / () ". Eu égard notamment à la marge d’appréciation laissée aux États Parties à la charte sociale européenne pour prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, les stipulations des articles 1er et 4 de la partie II de cette charte, auxquelles M. A se réfère, ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir. Son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. A cet égard, une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
8. En l’espèce, M. A ne conteste ni l’appréciation du rapport entre les bénéfices et les risques ayant conduit le législateur à énoncer l’obligation, pour les personnels des établissements de santé, d’être vaccinés contre la covid-19, ni l’interdiction d’exercer et la suspension des fonctions prévues en cas de manquement à cette obligation mais uniquement le fait que ces mesures s’accompagnent de l’interruption du versement de leur rémunération. Toutefois, cette mesure, qui a pour objet d’inciter les personnels à respecter l’obligation vaccinale, concourt à l’objectif, poursuivi par le législateur, d’améliorer la couverture vaccinale des personnels des établissements de santé, et ce dans l’intérêt des personnes vulnérables pris en charge dans ces établissements et de la lutte contre la propagation de l’épidémie. En outre, la loi a prévu que cette mesure n’a pas d’incidence directe sur la relation de travail entre l’agent et son employeur ni sur les droits à la protection sociale. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, elle est précédée d’une information préalable qui met l’agent en mesure de faire valoir ses droits et ne peut entrer en vigueur pendant que l’agent est en congé. Enfin, contrairement à ce que M. A soutient, elle présente un caractère temporaire dès lors que la loi a prévu, d’une part, que l’interdiction d’exercer et, par suite, la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération sont levées dès que l’agent satisfait à l’obligation vaccinale ou justifie qu’il n’y est pas soumis et, d’autre part, que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il s’ensuit que l’interruption du versement de la rémunération accompagnant l’interdiction d’exercer et la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant suspension de ses fonctions avec interruption du versement de sa rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence et en l’absence d’illégalité fautive engageant la responsabilité du CHU de Rouen, ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par le CHU de Rouen au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA0235
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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