Rejet 3 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 2502036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Par un jugement n° 2502036 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’ordonner son entrée sur le territoire français afin de lui permettre de déposer une demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été privé d’une garantie procédurale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’interprète qui l’a assisté lors de la notification de la décision contestée, n’était pas habilité en langue anglaise, langue qu’il comprend, et qu’il n’a pas été informé de son droit d’avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la nécessité du recours à un interprète par télécommunication n’est pas caractérisée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fait état lors de son entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’éléments circonstanciés sur sa situation personnelle révélant des risques graves et majeurs à l’encontre de son intégrité physique en cas de retour au Nigéria ;
— elle méconnaît l’alinéa 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/001317 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant nigérian, est arrivé le 24 mars 2025 à l’aéroport de Limoges par un vol en provenance de Manchester (Royaume-Uni). Placé en zone d’attente, M. B a demandé le bénéfice d’une protection internationale le même jour. Par une décision du 26 mars 2025, prise après l’avis rendu par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile formée par M. B et a décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés du vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 141-4 du même code. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, ces moyens sont inopérants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu valablement contester la décision en litige dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. S’il soutient qu’aucune observation n’a été recueillie de manière spécifique préalablement à la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le premier juge, qu’il a été mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures envisagées lors de son interpellation le 24 mars 2025 à l’aéroport de Limoges et de son entretien avec l’OFPRA dans les conditions prévues par l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En troisième lieu, M. B reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient, comme en première instance, qu’en raison de sa confession religieuse et de ses fonctions de pasteur, C aurait assassiné sa mère, son frère et sa femme et que des conflits violents opposent les agriculteurs et les éleveurs dans l’Etat du Plateau au Nigéria, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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