Désistement 10 novembre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NC02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 novembre 2025, N° 2503356, 25033357 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503356, 25033357 du 10 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen des risques encourus dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6, dès lors que le préfet n’a pas examiné si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une telle mesure à son encontre ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Le 15 octobre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’usage d’une fausse carte d’identité. Par deux arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 10 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français, a considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il avait travaillé sans autorisation de travail. Il a ensuite a examiné l’ensemble de sa vie privée et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a contrefait, falsifié ou établi un document d’identité ou de voyage ou a fait l’usage d’un tel titre ou document. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public qu’il représente. Cet arrêté mentionne également l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de prendre l’ensemble des décisions attaquées. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence de sa sœur en France n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen, alors qu’il ne démontre pas les liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen, de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant qu’il ne pouvait prouver son entrée régulière sur le territoire en l’absence de remise de son passeport alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux services de police le 16 octobre 2025. Cette affirmation erronée du préfet, énoncée pour indiquer que l’intéressé n’établissait pas être entré régulièrement en France, est, alors que M. A… n’apporte aucun élément pour établir la régularité de son entrée sur le territoire, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et sur celles du 6° en considérant qu’il a travaillé illégalement sur le territoire français. En se bornant à affirmer qu’il appartenait au préfet de procéder aux vérifications nécessaires pour établir le caractère irrégulier de son entrée en France, sans produire aucun élément de nature à établir lui-même qu’il est entré régulièrement sur le territoire, M. A… n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que l’activité professionnelle, même irrégulière, d’un étranger peut être prise en compte comme un facteur d’intégration et justifier son admission exceptionnelle au séjour, M. A… n’établit pas qu’il était titulaire d’une autorisation de travail et qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Dans ces conditions, quand bien même le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur les seuls motifs tirés de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire et de la méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, l’obliger à quitter le territoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de son insertion professionnelle, du fait qu’il dispose d’un logement stable et des liens sociaux qu’il a créés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière les attestations de connaissances qu’il produit, peu circonstanciées, étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, les circonstances qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail en qualité qu’employé polyvalent dans le domaine de la restauration depuis juin 2022, qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire depuis un an et qu’il n’a pas été condamné pénalement ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur le fait, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré souhaiter rester en France si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a contrefait, falsifié ou établi un document d’identité ou de voyage ou a fait l’usage d’un tel titre ou document. Si son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de son audition le 16 octobre 2025, qu’il n’a pas explicitement déclaré qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement prise à son encontre, et à supposer même qu’il ne serait pas établi qu’il a fait usage de la fausse la carte d’identité qu’il lui est reproché d’avoir eu en sa possession, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont les pièces produites en première instance établissent qu’elle lui a été notifiée le 21 février 2021, qu’il n’a pas exécutée. Ces seuls motifs permettaient au préfet, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne séjournait sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de l’arrête en litige et, ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, il n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer sa durée de séjour, la circonstance qu’il dispose d’un logement stable et de revenus réguliers imposables en France, M. A… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire dont le préfet n’aurait pas tenu compte et n’établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans an à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. Pour ordonner l’assignation à résidence de M. A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les circonstances qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire dès lors que l’administration dispose de son passeport et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que l’arrêté comporte ainsi une contradiction qui remet en cause la perspective raisonnable d’éloignement, M. A…, qui indique lui-même être titulaire d’un titre de voyage en cours de validité et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français peut intervenir sans délai, n’établit pas que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
16. L’arrêté portant assignation à résidence en litige fait obligation à M. A… de se maintenir quotidiennement au sein du logement qu’il occupe de six heures à neuf heures, ainsi que de se présenter tous les jours à dix heures auprès des services de police de Toul. En se bornant à soutenir que la décision d’assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, M. A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Pereira.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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