Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juin 2022, n° 20LY00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2019, N° 1706946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045895167 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Rozenn CARAËS |
| Rapporteur public : | Mme VINET |
| Parties : | SAS Sud Trading Company, société Sogego |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Sud Trading Sogego a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et majorations auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2012 et 30 juin 2014.
Par un jugement n° 1706946 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS Sud Trading Company des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2012 à hauteur de 50 000 euros en principal et de 5 800 euros en majorations et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février et 13 novembre 2020, la SAS Sud Trading Company, venant aux droits de la société Sogego, représentée par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel la SAS Sogego a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait que l’administration n’a pas rectifié les provisions sur stocks comptabilisées au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, qui étaient calculées selon la même méthodologie que la provision comptabilisée au titre de l’exercice clos en 2014, doit s’analyser comme une prise de position formelle opposable sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
— si la cour confirmait le principe de non déductibilité de la provision pour dépréciation de stocks enregistrée au titre de l’exercice clos en 2014, seule pourrait être remise en cause la déduction du montant net de la provision déduite, diminuée du montant de la reprise de l’exercice à concurrence de la somme de 189 211 euros ;
— la méthode d’appréciation de la valeur des stocks retenue repose sur une analyse individualisée article par article sur la base de critères précis tenant à la nature et aux particularités de l’activité exercée par la société ; la nature des produits en stocks consiste en des produits à fort effet de mode dont la durée de vente est limitée dans le temps ; leur valeur est fortement dépréciée dès que la tendance a changé ou qu’elle est remplacée ; le seul critère fiable mesurable est celui de la mévente qui découle de la date d’entrée dans le stock ;
— la société Sud Trading Company, qui était une société sœur de la société Sogego, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires des Pyrénées orientales a rendu un avis le 30 novembre 2012 par lequel la commission a validé la méthode forfaitaire de dépréciation des stocks ; cet avis constitue une prise de position formelle de l’administration ; le courrier du 10 février 2020 de la direction générale des finances publiques de Nîmes constitue également une prise formelle de position de l’administration ;
— la doctrine administrative BOI-SJ-RES-10-20-10-20180607 n° 120 précise qu’un contribuable ne peut se prévaloir, pour son cas personnel, de l’appréciation d’une situation de fait concernant d’autres contribuables sauf s’il a participé à l’acte ou l’opération qui a donné naissance à cette situation ; elle a absorbé la société Sogego avec effet le 31 août 2015 ;
— le moyen relatif à la prise de position formelle de l’administration doit être apprécié dans le cadre de la loi du 10 août 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2021 et 1er juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sogego, qui exerçait une activité de fabrication et transformation de matières textiles, de sérigraphie et marquage par transfert à chaud sur textile ou autres supports, de vente d’articles textiles et de produits cadeaux et de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2015 à la suite d’une fusion absorption par la SAS Sud Trading Company, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction d’une provision pour litige de 150 000 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et d’une provision de 212 932 euros pour dépréciation des stocks au titre de l’exercice clos en 2014. En conséquence de ces rectifications, la SAS Sogego a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2014 assortis de majorations. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS Sud Trading Company, venant aux droits de la SAS Sogego, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités établies au titre de l’exercice clos en 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SAS Sud Trading Company relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ». Aux termes de l’article 38 du même code : « 3 Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante.
3. La SAS Sud Trading Company fait valoir que la méthode d’appréciation de la valeur du stock repose sur la base de critères précis tenant à la nature et aux particularités de l’activité exercée qui sont affectés par les effets de mode.
4. Lors de la vérification de comptabilité, le service a relevé que la société Sogego avait déduit une provision pour dépréciation du stock au titre de l’exercice clos en 2014. Le montant de cette provision de 212 932 euros a été calculé article par article en fonction du rapport entre le nombre d’articles en stock à chaque fin de mois et le nombre de ventes de cet article dans le mois et en fonction de ce rapport de vente des produits, les articles, compris dans une moyenne de vente entre 0 et 15 %, ayant été regroupés en trois sous-groupes différents suivant que le niveau du taux de vente était inférieur à 5 %, à 10 % et à 15 % et respectivement provisionnés à concurrence de 90 %, 70 % et 60 %. Il en résulte que la provision a été calculée, non pas en fonction de la dépréciation des articles vendus mais en fonction de la mévente de ceux-ci, que cette méthode n’était pas basée sur une étude statistique comparative des prix de vente et des prix d’achat, le seul critère retenu étant celui du volume de vente déterminant ainsi un niveau de mévente. En s’étant bornée à appliquer aux articles qu’elle commercialisait des taux forfaitaires variant seulement en fonction de l’ancienneté des marchandises en stocks, la SAS Sud Trading Company ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l’écart constaté à la clôture de l’exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de stocks au titre de l’exercice clos en 2014.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
5. Aux termes de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
6. La société ne peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80-A et de L. 80-B du livre des procédures fiscales de la circonstance, qui ne saurait constituer une prise de position formelle, que l’administration n’a pas remis en cause la provision inscrite au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 vérifiés dans le même temps que celui clos en 2014.
7. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires des Pyrénées orientales du 30 novembre 2012 dès lors que cet avis n’émane pas d’une autorité compétente pour arrêter une position opposable à l’administration sur le fondement des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales.
8. Elle ne peut non plus se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 120 de l’instruction référencée BOI-SJ-RES 10-20-10 du 19 septembre 2012 selon lesquelles un contribuable peut se prévaloir de l’appréciation d’une situation de fait concernant d’autres contribuables s’il a participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation dès lors que le courrier du 10 février 2020 de la direction générale des finances publiques de Nîmes ne concerne que la SAS Sud Trading Company et que la prise de position de l’administration est postérieure à la période d’imposition en litige.
9. Si la société SAS Sud Trading Company se prévaut du 2ème alinéa de l’article L 80-A du livre des procédures fiscales, issu du I de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance qui dispose qu’ « Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification », le II de l’article 9 de la loi du 10 août 2018 réserve l’application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019. Par suite, la SAS Sud Trading Company n’est pas fondée à s’en prévaloir.
10. Enfin, le moyen tiré de ce que le montant réel de la provision constatée pour l’exercice clos en 2014, soit 212 932 euros, doit être diminué du montant de la reprise de l’exercice clos en 2013, soit 189 121 euros est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sud Trading Company n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Sud Trading Company la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SAS Sud Trading Company est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sud Trading Company et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2juin 2022.
La rapporteure,
R. B
Le président,
D. PruvostLa greffière,
M.-A. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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