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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24VE01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2024, N° 2308230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2308230 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. C B, représenté par Me Jeddi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas examiné s’il pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’elle lui refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans examiner sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant état de ce que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B, de nationalité tunisienne, né le 19 mai 1993 à Gabès, déclare être entré en France le 25 janvier 2017 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité le 11 mai 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 15 mai 2023, refusé de faire droit à sa demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement n° 2308230 du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà présentées devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour sans procéder à l’instruction préalable d’une autorisation de travail dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants tunisien des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il ressort de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tant en qualité de salarié qu’au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet de sa demande de titre de séjour au regard de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. D’autre part, si M. B déclare être entré en France en 2017 et y résider de façon continue depuis lors, il n’en justifie pas. S’il ressort de l’arrêté en litige qu’il justifie de cette présence à compter de mai 2018, soit une durée de cinq ans à la date de cet arrêté, et s’il allègue qu’il travaille depuis le 1er septembre 2020 en qualité d’employé de restauration au sein de la société Bistrot de la Place à Versailles, qu’il a travaillé auparavant pour la société la Boulangerie Magic et que son employeur a fourni un formulaire de demande d’autorisation de travail, ces éléments, relativement récents, sont insuffisants pour établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour au titre du travail, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents comme il ressort des mentions non contredites de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de la « vie privée et familiale » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que le préfet, en prenant l’arrêté en litige, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de séjour, le préfet s’est également fondé sur la menace à l’ordre public que le comportement de M. A B représentait. A supposer même que l’intéressé, qui soutient sans être contesté qu’il a, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 22 septembre 2022, été relaxé du chef d’agression sexuelle pour lequel il faisait l’objet de poursuites pénales, ne présenterait aucune menace à l’ordre public, il est constant que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls autres motifs examinés ci-dessus. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le refus de séjour en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B se borne en appel à reprendre les moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut de motivation celle-ci, sans apporter ni précision supplémentaire, ni critique du jugement. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 7, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect d’une vie privée et familiale normale au regard du but qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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